Article R214-4 du Code de l'environnement

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Version16/07/2004
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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-743 1993-03-29 art. 2, Code rural R214-4, Code rural - art. R214-4 (Ab), Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 2 (Ab), Décret n°93-743 du 29 mars 1993 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont également soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 1322-4 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
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Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 1er août 2011, n° 1104735
Rejet

[…] natura 2000 ; qu'au reste, les 43/46 m² de lit du Verdon faisant l'objet d'un contact ne constituent pas des frayères juridiquement identifiées ; que les zones de contact sont extrêmement limitées et que la période où a lieu la randonnée aquatique ne correspond pas à des périodes de fraie ; que la partie requérante n'établit en rien la réalité de l'existence juridique de frayère, la réalité de 750 m² de frayère détruite par la pratique sportive et l'obligation de procéder à une procédure d'autorisation au titre de la rubrique 3.1.5.0 de l'article R. 214-4 du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2014, n° 1406934
Conseil d'État : Annulation

[…] — les travaux autorisés ne sont pas compatibles avec les orientations n°2-03, 2-04, 6A-01, 8 et 6C-04 du SDAGE, en violation du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ou du moins, l'étude d'impact ne justifie pas de la compatibilité du projet avec ces orientations, en méconnaissance de l'article R. 214-4 du code de l'environnement ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2019, 18-83.290, Inédit
Rejet

[…] que le 28 janvier 2013, l'ONEMA a dressé procès-verbal constatant que M. B… avait effectué des travaux d'agrandissement qui, selon les agents, soumettaient cette nouvelle installation à autorisation ou déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement ; que par arrêté du 15 février 2013, le préfet de Gironde, constatant que ces travaux relevaient de la nomenclature « loi sur l'eau » définie à l'article R. 214-4 du code de l'environnement et auraient dû à ce titre faire l'objet d'un dossier d'autorisation « loi sur l'eau » avant toute réalisation, a mis en demeure M. B… de déposer un tel dossier ; que M. B… a introduit un recours contre cet acte, […]

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