Article R*214-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
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Version16/07/2004
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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-743 1993-03-29 art. 3, Code rural - art. R214-5 (Ab), Code rural R214-5, Décret n°93-743 du 29 mars 1993 - art. 3 (Ab), Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003

L'agrément est accordé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, sur proposition de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 16 juillet 2004
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Commentaires17


leparticulier.lefigaro.fr · 8 avril 2024

M. Alain Joyandet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 15 octobre 2020

L'article R. 214-5 du code de l'environnement dispose que « constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, […]

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Décisions25


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1re chambre, 28 mars 2019, n° 18NC00887
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, […] et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration. ». Selon l'article R. 214-5 de ce code : « Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 28 décembre 2023, n° 2102255
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : « L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, […] Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation du représentant de l'Etat dans le département l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, […] puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2016, 16-80.025, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 1°) alors que constituent un usage domestique de l'eau, tous les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes ; qu'en ayant considéré que la définition de l'eau usée domestique, donnée par l'article R. 214-5 du code de l'environnement, supposait une eau usée dont la charge brute de pollution organique était inférieure ou égale à 1, 2 kilogramme de DB 05, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

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