Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de flore sauvages / Section 1 : Conservatoires botaniques nationaux
Article R*214-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
Commentaires • 17
L'article R. 214-5 du code de l'environnement dispose que « constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, […] et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration. ». Selon l'article R. 214-5 de ce code : « Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : « L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, […] Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation du représentant de l'Etat dans le département l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, […] puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2016, 16-80.025, Publié au bulletin
[…] « 1°) alors que constituent un usage domestique de l'eau, tous les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes ; qu'en ayant considéré que la définition de l'eau usée domestique, donnée par l'article R. 214-5 du code de l'environnement, supposait une eau usée dont la charge brute de pollution organique était inférieure ou égale à 1, 2 kilogramme de DB 05, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
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