Article R214-5 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-743 1993-03-29 art. 3, Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 3 (Ab), Code rural - art. R214-5 (Ab), Décret n°93-743 du 29 mars 1993 - art. 3 (Ab), Code rural R214-5

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.

En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
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Commentaires17


leparticulier.lefigaro.fr · 8 avril 2024

M. Alain Joyandet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 15 octobre 2020

L'article R. 214-5 du code de l'environnement dispose que « constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, […]

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Décisions25


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1re chambre, 28 mars 2019, n° 18NC00887
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, […] et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration. ». Selon l'article R. 214-5 de ce code : « Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 28 décembre 2023, n° 2102255
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : « L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, […] Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation du représentant de l'Etat dans le département l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, […] puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2016, 16-80.025, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 1°) alors que constituent un usage domestique de l'eau, tous les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes ; qu'en ayant considéré que la définition de l'eau usée domestique, donnée par l'article R. 214-5 du code de l'environnement, supposait une eau usée dont la charge brute de pollution organique était inférieure ou égale à 1, 2 kilogramme de DB 05, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

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