Article R214-6 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R214-6 (Ab), Décret 93-742 1993-03-29 art. 2, Code rural R214-6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 8

Modifié par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 4

I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.

II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :

1° Le nom et l'adresse du demandeur ;

2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;

4° Un document :

a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;

b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;

c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;

d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.

Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;

5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre :

1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :

a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;

b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;

c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;

d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;

2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :

a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;

b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;

c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;

d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;

e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;

f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.

IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend en outre :

1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;

2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;

3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.

V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 5. 0 du tableau de l'article R. 214-1 :

1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;

2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;

3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B.

VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 6. 0 du tableau de l'article R. 214-1 :

1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;

2° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C.

VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :

1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;

2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;

3° Le programme pluriannuel d'interventions ;

4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.

VIII.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 12 avril 2010
32 textes citent l'article

Commentaires15


1Anciennes autorisations « loi sur l’eau » et espèces protégées
blog.landot-avocats.net · 23 juillet 2020

#224; L. 214-3 du code de l'environnement. […] L'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par la même ordonnance, précise le régime contentieux de l'autorisation environnementale. […] Aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : » L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. » S'agissant d'un projet pour lequel l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est antérieur au 1er juin 2012, l'article R. 214-8 du code de l'environnement alors applicable dispose que […] #8217;article L. 411-2 du code de l'environnement.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°429610
Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

L. 411-1 et suivants du code de l'environnement. […] Comme vous l'avez compris, le projet en litige nécessitait, selon le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, au moins deux autorisations pour pouvoir être 1 Articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. 2 Articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement. 3 CE, 30 mai 2018, Ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer c/ M. B…, […] les dispositions alors applicables des articles R. 214-8 du code de l'environnement et R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoyaient toutefois une durée d'enquête minimum de quinze jours, qui n'a donc pas été méconnue. […]

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3Eolien en mer : texte après texte, arrêt après arrêt, le droit se précise (dont 2 arrêts rendus hier)
blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

[…] Ainsi, la société devra obtenir en particulier l'autorisation à laquelle l'article L. 214-3 du code de l'environnement relatif à la protection des eaux, dans sa rédaction alors applicable, soumet ces installations et ouvrages, qui n'est accordée qu'après enquête publique en vertu de l'article L. 214-4 du même code et fourniture de l'étude d'impact exigée par les dispositions des articles R. 122-5 à R. 122-9 du même code. […] Elle devra également bénéficier d'une concession d'utilisation du domaine public maritime, […]

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Décisions425


1Tribunal administratif de Poitiers, 23 octobre 2012, n° 1202427
Rejet

[…] Elle soutient que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que les travaux de mise en place des filières ont débuté le 17 août 2012 et sont particulièrement importants vu qu'ils portent sur une surface de 426 hectares ; qu'en obstruant la quasi-totalité de l'anse de la Maleconche, […] qu'en effet, le comité régional de la conchyliculture n'avait pas qualité pour obtenir l'autorisation de travaux accordée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, […] que le dossier soumis à enquête publique était incomplet au regard des prescriptions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 29 octobre 2012, n° 0808995
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] X soutient en outre que le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement ; que l'estimation des dépenses n'est pas suffisamment détaillée et n'est pas accompagnée de justificatifs permettant d'en apprécier l'exactitude ; que contrairement à ce qu'affirme le préfet, certaines de ses parcelles incluses dans le périmètre de protection rapprochée sont des parcelles bâties ; […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2013, n° 1300177
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. […] / 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier » ; que l'article R. 214-71 du même code dispose que : « La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, […]

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