Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
Article R214-7 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier.
Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application des dispositions réglementaires du chapitre II du titre II du livre Ier.
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Décisions • 32
[…] n'est pas soumis à étude d'impact comme l'a jugé à juste titre le Tribunal ; que la requérante bénéficie de l'antériorité d'un arrêté d'autorisation de 1855 ; que sa dérivation prélevant de l'eau, le régime de la loi sur l'eau lui est applicable conformément à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, qui ne vise pas seulement les installations et ouvrages sur l'eau ; qu'en application de l'article R. 214-7 du même code, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires, notamment pour améliorer l'existant, à la demande du bénéficiaire ou de sa propre initiative ; […]
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[…] — Le courrier du 13 janvier 2010 du conseil du requérant sollicitant la révision de l'arrêté préfectoral du 17 février 1986 n'avait pu saisir officiellement le préfet dès lors qu'il ne contenait pas les informations visées à l'article R.214-6 du code de l'environnement par renvoi de l'article R.214-7 du même code ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 18 décembre 2015, n° 1301587
[…] en deuxième lieu, que l'article L. 211-1 du code de l'environnement dispose que : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; […] qu'aux termes de l'article L. 214-3 de ce code : « I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les (…) activités susceptibles (…) de réduire la ressource en eau, […] qu'enfin aux termes de l'article R. 214-23 du même code : « Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, […] des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées. / Les dispositions des articles R. 214-7 et R. 214-10 sont applicables, […]
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