Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
Article R214-7 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier.
Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application des dispositions réglementaires du chapitre II du titre II du livre Ier.
Commentaire • 0
Décisions • 32
[…] n'est pas soumis à étude d'impact comme l'a jugé à juste titre le Tribunal ; que la requérante bénéficie de l'antériorité d'un arrêté d'autorisation de 1855 ; que sa dérivation prélevant de l'eau, le régime de la loi sur l'eau lui est applicable conformément à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, qui ne vise pas seulement les installations et ouvrages sur l'eau ; qu'en application de l'article R. 214-7 du même code, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires, notamment pour améliorer l'existant, à la demande du bénéficiaire ou de sa propre initiative ; […]
Lire la suite…- Autorisation·
- Environnement·
- Côte·
- Installation·
- Eau superficielle·
- Décret·
- Aval·
- Ouvrage·
- Étude d'impact·
- Justice administrative
[…] — Le courrier du 13 janvier 2010 du conseil du requérant sollicitant la révision de l'arrêté préfectoral du 17 février 1986 n'avait pu saisir officiellement le préfet dès lors qu'il ne contenait pas les informations visées à l'article R.214-6 du code de l'environnement par renvoi de l'article R.214-7 du même code ;
Lire la suite…- Cours d'eau·
- Cantal·
- Environnement·
- Justice administrative·
- Ouvrage·
- Énergie hydraulique·
- Ressource en eau·
- Étude d'impact·
- Autorisation·
- Aval
3. Tribunal administratif de Montpellier, 18 novembre 2014, n° 1205515
[…] 7. Considérant que le préfet s'est également fondé sur le caractère insuffisant de l'étude d'impact, alors que, d'une part, les visas de l'arrêté mentionnent que la demande d'autorisation reçue le 22 novembre 2011 était complète et régulière et que, d'autre part, le service instructeur n'a pas fait application des dispositions de l'article R. 214-7 du code de l'environnement qui prévoient que lorsque le préfet estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier ; qu'en outre, […]
Lire la suite…- Environnement·
- Autorisation·
- Consommation d'eau·
- Justice administrative·
- Rubrique·
- Principe de précaution·
- Ressource en eau·
- Développement durable·
- Installation·
- Ouvrage