Article R214-7 du Code de l'environnementAbrogé

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Version07/08/2003
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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R214-7 (Ab), Décret 93-742 1993-03-29 art. 3, Code rural R214-7

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Le préfet délivre un avis de réception au demandeur.
S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier.
Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application des dispositions réglementaires du chapitre II du titre II du livre Ier.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Décisions32


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 17 septembre 2009, 08DA00567, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] n'est pas soumis à étude d'impact comme l'a jugé à juste titre le Tribunal ; que la requérante bénéficie de l'antériorité d'un arrêté d'autorisation de 1855 ; que sa dérivation prélevant de l'eau, le régime de la loi sur l'eau lui est applicable conformément à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, qui ne vise pas seulement les installations et ouvrages sur l'eau ; qu'en application de l'article R. 214-7 du même code, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires, notamment pour améliorer l'existant, à la demande du bénéficiaire ou de sa propre initiative ; […]

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  • Autorisation·
  • Environnement·
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  • Installation·
  • Eau superficielle·
  • Décret·
  • Aval·
  • Ouvrage·
  • Étude d'impact·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 juin 2011, n° 1000594
Rejet

[…] — Le courrier du 13 janvier 2010 du conseil du requérant sollicitant la révision de l'arrêté préfectoral du 17 février 1986 n'avait pu saisir officiellement le préfet dès lors qu'il ne contenait pas les informations visées à l'article R.214-6 du code de l'environnement par renvoi de l'article R.214-7 du même code ;

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  • Cours d'eau·
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  • Énergie hydraulique·
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  • Étude d'impact·
  • Autorisation·
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3Tribunal administratif de Montpellier, 18 novembre 2014, n° 1205515
Annulation

[…] 7. Considérant que le préfet s'est également fondé sur le caractère insuffisant de l'étude d'impact, alors que, d'une part, les visas de l'arrêté mentionnent que la demande d'autorisation reçue le 22 novembre 2011 était complète et régulière et que, d'autre part, le service instructeur n'a pas fait application des dispositions de l'article R. 214-7 du code de l'environnement qui prévoient que lorsque le préfet estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier ; qu'en outre, […]

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