Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de flore sauvages / Section 1 : Conservatoires botaniques nationaux
Article R*214-9 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
Le demandeur est invité à présenter son dossier mais la commission délibère à huis clos.
La commission rend son avis au ministre accompagné, le cas échéant, du projet de cahier des charges.
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Décisions • 22
[…] — il ressort de l'article R. 214-9 du code de l'environnement que le dossier d'autorisation présentée par la communauté d'agglomération le 24 avril 2009 devait être réputé rejeté au 24 octobre 2009 alors que, d'une part, l'enquête publique a été prescrite au 26 mars 2010 et, d'autre part, qu'une étude d'impact actualisée aurait dû être réalisée ;
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[…] . l'enquête publique a été ouverte en application d'un arrêté préfectoral du 15 juillet 2015, alors que la demande de la société Eoliennes Offshore du Calvados, complète dès le 15 décembre 2014, était réputée avoir été rejetée dès le 15 juin 2015 par application des dispositions de l'article R. 214-9 du code de l'environnement ;
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3. Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 6 mai 2024, n° 472955
[…] — d'erreur de droit en ce que la cour, pour juger que l'association requérante n'était pas fondée à soutenir l'existence d'une décision implicite de rejet au regard du délai de six mois prévu par l'article R. 214-9 du code de l'environnement, s'est fondée sur la date de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique et non sur la date de publication de l'avis d'ouverture de cette enquête ;
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