Article R*214-9 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version23/03/2007
>
Version01/01/2008
>
Version01/06/2012
>
Version15/05/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-742 1993-03-29 art. 5, Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 5 (Ab), Code rural - art. R214-9 (Ab), Code rural R214-9

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003

La commission entend le rapporteur et étudie ses propositions.
Le demandeur est invité à présenter son dossier mais la commission délibère à huis clos.
La commission rend son avis au ministre accompagné, le cas échéant, du projet de cahier des charges.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 16 juillet 2004
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions22


1Tribunal administratif de Poitiers, 9 avril 2014, n° 1102124
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — il ressort de l'article R. 214-9 du code de l'environnement que le dossier d'autorisation présentée par la communauté d'agglomération le 24 avril 2009 devait être réputé rejeté au 24 octobre 2009 alors que, d'une part, l'enquête publique a été prescrite au 26 mars 2010 et, d'autre part, qu'une étude d'impact actualisée aurait dû être réalisée ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Communauté d’agglomération·
  • Enquete publique·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Assainissement·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Rejet·
  • Annulation

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 2 octobre 2017, 16NT03382, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] . l'enquête publique a été ouverte en application d'un arrêté préfectoral du 15 juillet 2015, alors que la demande de la société Eoliennes Offshore du Calvados, complète dès le 15 décembre 2014, était réputée avoir été rejetée dès le 15 juin 2015 par application des dispositions de l'article R. 214-9 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Étude d'impact·
  • Associations·
  • Parc·
  • Commission d'enquête·
  • Enquete publique·
  • Autorisation·
  • Marin·
  • Avis·
  • Mer

3Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 6 mai 2024, n° 472955
Rejet

[…] — d'erreur de droit en ce que la cour, pour juger que l'association requérante n'était pas fondée à soutenir l'existence d'une décision implicite de rejet au regard du délai de six mois prévu par l'article R. 214-9 du code de l'environnement, s'est fondée sur la date de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique et non sur la date de publication de l'avis d'ouverture de cette enquête ;

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).