Article R214-9 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R214-9 (Ab), Décret 93-742 1993-03-29 art. 5, Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 5 (Ab), Code rural R214-9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 5

Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.

Pour les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, la saisine du comité, qui doit intervenir dans les six mois du dépôt du dossier complet, suspend ce délai jusqu'à émission de l'avis, qui est réputé émis au terme d'un délai de six mois à compter de sa saisine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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Décisions16


1Tribunal administratif de Poitiers, 9 avril 2014, n° 1102124
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — il ressort de l'article R. 214-9 du code de l'environnement que le dossier d'autorisation présentée par la communauté d'agglomération le 24 avril 2009 devait être réputé rejeté au 24 octobre 2009 alors que, d'une part, l'enquête publique a été prescrite au 26 mars 2010 et, d'autre part, qu'une étude d'impact actualisée aurait dû être réalisée ;

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  • Associations·
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  • Annulation

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 2 octobre 2017, 16NT03382, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] . l'enquête publique a été ouverte en application d'un arrêté préfectoral du 15 juillet 2015, alors que la demande de la société Eoliennes Offshore du Calvados, complète dès le 15 décembre 2014, était réputée avoir été rejetée dès le 15 juin 2015 par application des dispositions de l'article R. 214-9 du code de l'environnement ;

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 15 mai 2017, 16NT02321, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la demande de la société Parc du Banc de Guérande, complète dès le 23 octobre 2014, est réputée avoir été rejetée dès le 23 avril 2015 par application des dispositions de l'article R. 214-9 du code de l'environnement ;

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