Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
Article R214-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2011
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-210 du 24 février 2011 - art. 1
Le dossier est également communiqué pour avis :
1° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
2° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;
4° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
5° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national ;
6° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées.
L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
Commentaires • 3
Actuellement, ces commissions, véritables « parlements de l'eau » au niveau local, sont saisies par le préfet pour donner leur avis sur les projets d'installations relevant de la législation sur l'eau (article R. 214-10 du code de l'environnement). […] Cette concertation avec la commission locale de l'eau souffre d'une exception notable : celle des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) visées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement relevant du régime de l'autorisation, alors même que, selon l'article L. 214-7, […]
Lire la suite…Il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 6 juillet 2006 précité et du 3° de l'article R. 214-10 du code de l'environnement, dans sa version applicable, qu'après l'enquête publique, le dossier est communiqué pour avis » au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interré […] code de l'environnement. […] L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement (…) « . […] Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement doit être écarté.
Lire la suite…Décisions • 63
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1416-2 du code de la santé publique : « Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet (…). Il comprend : (…) 1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé (…) ; » ; qu'aux termes de l'article R. 214-10 du code de l'environnement, applicable aux opérations soumises à autorisation au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques : « Le dossier est également communiqué pour avis : (…) 6° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 214-23 du même code : « Dans le cas où (…) l'aménagement, […]
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[…] — La commission de l'eau n'avait, en tout état de cause, pas à être consultée sur le fondement des dispositions de l'article R.214-10 1° du code de l'environnement, à supposer que les requérantes aient entendu opposer lesdites dispositions, dès lors que le SDAGE n'avait pas été approuvé ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 16 janvier 2014, n° 1202942
[…] — la mention de l'arrêté attaqué « Vu les avis émis par les service de l'Etat » ne permet pas d'apprécier du respect des exigences de consultation des organismes prévus par l'article R. 214-10 du code de l'environnement ;
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[…] -par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été […] L 514-6 du code de l'environnement et relatif aux délais de recours en matière d'installations classées et d'installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'Art. L 214-1 du code de l'environnement.L'Art. R. 514-3 -1 du code de l'environnement dispose ainsi que :"Sans préjudice de l'application des articles L. 214-10 et
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