Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
Article R214-10 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 14
Le dossier est également communiqué pour avis :
1° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;
2° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;
3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau ou de la prévention des inondations au niveau interrégional ;
4° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
5° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national ;
6° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées.
L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
Commentaires • 3
Actuellement, ces commissions, véritables « parlements de l'eau » au niveau local, sont saisies par le préfet pour donner leur avis sur les projets d'installations relevant de la législation sur l'eau (article R. 214-10 du code de l'environnement). […] Cette concertation avec la commission locale de l'eau souffre d'une exception notable : celle des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) visées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement relevant du régime de l'autorisation, alors même que, selon l'article L. 214-7, […]
Lire la suite…Il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 6 juillet 2006 précité et du 3° de l'article R. 214-10 du code de l'environnement, dans sa version applicable, qu'après l'enquête publique, le dossier est communiqué pour avis » au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interré […] code de l'environnement. […] L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement (…) « . […] Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement doit être écarté.
Lire la suite…Décisions • 63
[…] Elle soutient que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que les travaux de mise en place des filières ont débuté le 17 août 2012 et sont particulièrement importants vu qu'ils portent sur une surface de 426 hectares ; […] le comité régional de la conchyliculture n'avait pas qualité pour obtenir l'autorisation de travaux accordée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, […] que le dossier soumis à enquête publique était incomplet au regard des prescriptions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, […] que la seule mention « vu les avis émis par les services de l'Etat » ne permet pas d'apprécier le respect des prescriptions de l'article R. 214-10 du code de l'environnement ; […]
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[…] — La commission de l'eau n'avait, en tout état de cause, pas à être consultée sur le fondement des dispositions de l'article R.214-10 1° du code de l'environnement, à supposer que les requérantes aient entendu opposer lesdites dispositions, dès lors que le SDAGE n'avait pas été approuvé ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 16 janvier 2014, n° 1202942
[…] — la mention de l'arrêté attaqué « Vu les avis émis par les service de l'Etat » ne permet pas d'apprécier du respect des exigences de consultation des organismes prévus par l'article R. 214-10 du code de l'environnement ;
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[…] -par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été […] L 514-6 du code de l'environnement et relatif aux délais de recours en matière d'installations classées et d'installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'Art. L 214-1 du code de l'environnement.L'Art. R. 514-3 -1 du code de l'environnement dispose ainsi que :"Sans préjudice de l'application des articles L. 214-10 et
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