Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
Article R214-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois.
Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département.
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Décisions • 31
[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M me Y soutient : — qu'elle n'a pas bénéficié de la part du préfet de l'Eure de la possibilité d'exprimer ses observations, en violation des dispositions de l'article R. 214-12 du code de l'environnement ; — que l'installation dont elle est propriétaire, créée et autorisée avant l'intervention de la loi de janvier 1992, bénéficie d'une présomption d'autorisation régulière, conformément aux dispositions de l'article R. 214-6 II du code de l'environnement ; — que la procédure d'information et de communication préalable à l'abrogation prévue par l'article R. 214-12 du code de l'environnement n'a pas été respectée car elle n'a pas pu faire part de ses observations ;
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[…] . en délivrant une autorisation sur un dossier de demande établi plus de 3 ans auparavant et après une enquête publique ancienne de plus de deux années l'autorisation litigieuse a méconnu les dispositions de l'article R. 214-12 du code de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 17 juillet 2015, n° 1410918
[…] — l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'une enquête publique irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 214-8 du code de l'environnement ; — le dossier de demande d'autorisation présente un caractère insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement ; — les dispositions de l'article R. 214-12 du code de l'environnement n'ont pas été respectées ; — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 214-15 et R. 214-16 du code de l'environnement ; — le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques n'a pas eu connaissance du protocole conclu entre la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, l'Etat et la chambre d'agriculture de la Loire-Atlantique ;
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