Article R214-12 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version01/06/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R214-12 (Ab), Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 8 (Ab), Code rural R214-12, Décret 93-742 1993-03-29 art. 8

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire.
Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois.
Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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Décisions31


1Tribunal administratif d'Amiens, 4 juillet 2013, n° 1102492
Non-lieu à statuer

[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M me Y soutient : — qu'elle n'a pas bénéficié de la part du préfet de l'Eure de la possibilité d'exprimer ses observations, en violation des dispositions de l'article R. 214-12 du code de l'environnement ; — que l'installation dont elle est propriétaire, créée et autorisée avant l'intervention de la loi de janvier 1992, bénéficie d'une présomption d'autorisation régulière, conformément aux dispositions de l'article R. 214-6 II du code de l'environnement ; — que la procédure d'information et de communication préalable à l'abrogation prévue par l'article R. 214-12 du code de l'environnement n'a pas été respectée car elle n'a pas pu faire part de ses observations ;

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 13 novembre 2015, 14NT00943, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] . en délivrant une autorisation sur un dossier de demande établi plus de 3 ans auparavant et après une enquête publique ancienne de plus de deux années l'autorisation litigieuse a méconnu les dispositions de l'article R. 214-12 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 17 juillet 2015, n° 1410918
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'une enquête publique irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 214-8 du code de l'environnement ; — le dossier de demande d'autorisation présente un caractère insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement ; — les dispositions de l'article R. 214-12 du code de l'environnement n'ont pas été respectées ; — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 214-15 et R. 214-16 du code de l'environnement ; — le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques n'a pas eu connaissance du protocole conclu entre la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, l'Etat et la chambre d'agriculture de la Loire-Atlantique ;

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