Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de flore sauvages / Section 1 : Conservatoires botaniques nationaux
Article R*214-13 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
Il recueille au préalable l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
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Décisions • 4
[…] Z A est en conséquence irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, le préfet fait valoir qu'en application des dispositions de l'article R.214-13 du code de l'environnement, il était en situation de compétence lié du fait de l'avis défavorable du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et qu'il était contraint de prendre une décision de rejet de la demande d'autorisation ;
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[…] que la décision de refus de soumettre à l'enquête publique vaut rejet de la demande d'autorisation ; qu'il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée ait été régulièrement délégué ; que le préfet a rejeté la demande par lettre simple et de manière implicite, alors que les dispositions de l'article R. 214-13 du code de l'environnement prévoient qu'une telle demande ne peut être rejetée que par un arrêté motivé ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ; que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision contestée est motivée par l'opposition de Voies Navigables de France, […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 novembre 2008, n° 0802432
[…] que la décision de refus de soumettre à l'enquête publique vaut rejet de la demande d'autorisation ; qu'il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée ait été régulièrement délégué ; que le préfet a rejeté la demande par lettre simple et de manière implicite, alors que les dispositions de l'article R. 214-13 du code de l'environnement prévoient qu'une telle demande ne peut être rejetée que par un arrêté motivé ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ; que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, […]
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