Article R*214-13 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 11 (Ab), Code rural R214-13, Décret 93-742 1993-03-29 art. 11, Code rural - art. R214-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003

Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire n'est pas conforme aux objectifs qu'il poursuit, et en particulier à son cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer son agrément de conservatoire botanique national.
Il recueille au préalable l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 16 juillet 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Toulon, 2 avril 2010, n° 0706053,0706325
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Z A est en conséquence irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, le préfet fait valoir qu'en application des dispositions de l'article R.214-13 du code de l'environnement, il était en situation de compétence lié du fait de l'avis défavorable du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et qu'il était contraint de prendre une décision de rejet de la demande d'autorisation ;

 Lire la suite…
  • Zone humide·
  • Camping·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Eaux·
  • Aéroport·
  • Illégalité·
  • Autorisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Loisir

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 février 2009, n° 0802237
Annulation

[…] que la décision de refus de soumettre à l'enquête publique vaut rejet de la demande d'autorisation ; qu'il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée ait été régulièrement délégué ; que le préfet a rejeté la demande par lettre simple et de manière implicite, alors que les dispositions de l'article R. 214-13 du code de l'environnement prévoient qu'une telle demande ne peut être rejetée que par un arrêté motivé ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ; que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision contestée est motivée par l'opposition de Voies Navigables de France, […]

 Lire la suite…
  • Enquete publique·
  • Barrage·
  • Voie navigable·
  • Environnement·
  • Partenariat public privé·
  • Eaux·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Sociétés·
  • Concurrence

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 novembre 2008, n° 0802432
Rejet

[…] que la décision de refus de soumettre à l'enquête publique vaut rejet de la demande d'autorisation ; qu'il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée ait été régulièrement délégué ; que le préfet a rejeté la demande par lettre simple et de manière implicite, alors que les dispositions de l'article R. 214-13 du code de l'environnement prévoient qu'une telle demande ne peut être rejetée que par un arrêté motivé ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ; que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, […]

 Lire la suite…
  • Énergie·
  • Barrage·
  • Justice administrative·
  • Centrale·
  • Voie navigable·
  • Sociétés·
  • Enquete publique·
  • Juge des référés·
  • Partenariat·
  • Urgence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).