Article R214-13 du Code de l'environnementAbrogé

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Version07/08/2003
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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 11 (Ab), Code rural R214-13, Décret 93-742 1993-03-29 art. 11, Code rural - art. R214-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le démarrage de l'activité, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulon, 2 avril 2010, n° 0706053,0706325
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Z A est en conséquence irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, le préfet fait valoir qu'en application des dispositions de l'article R.214-13 du code de l'environnement, il était en situation de compétence lié du fait de l'avis défavorable du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et qu'il était contraint de prendre une décision de rejet de la demande d'autorisation ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 février 2009, n° 0802237
Annulation

[…] que la décision de refus de soumettre à l'enquête publique vaut rejet de la demande d'autorisation ; qu'il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée ait été régulièrement délégué ; que le préfet a rejeté la demande par lettre simple et de manière implicite, alors que les dispositions de l'article R. 214-13 du code de l'environnement prévoient qu'une telle demande ne peut être rejetée que par un arrêté motivé ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ; que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision contestée est motivée par l'opposition de Voies Navigables de France, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 novembre 2008, n° 0802432
Rejet

[…] que la décision de refus de soumettre à l'enquête publique vaut rejet de la demande d'autorisation ; qu'il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée ait été régulièrement délégué ; que le préfet a rejeté la demande par lettre simple et de manière implicite, alors que les dispositions de l'article R. 214-13 du code de l'environnement prévoient qu'une telle demande ne peut être rejetée que par un arrêté motivé ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ; que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, […]

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