Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de flore sauvages / Section 1 : Conservatoires botaniques nationaux
Article R*214-14 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la protection de la nature autorise la création de cette personne morale et en approuve les statuts ainsi que leurs modifications.
Les modalités de l'usage de la marque collective sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée et d'être membre d'une personne morale mentionnée au premier alinéa.
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Décisions • 7
[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 214-3 et R. 214-1 précités du code de l'environnement, le groupement forestier de l'Aumelet a souscrit le 14 mai 2009 une déclaration portant sur la régularisation de la création d'un plan d'eau de moins de trois hectares ; que le préfet de l'Indre s'est opposé à cette opération en retenant plusieurs motifs ; […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-14 du code de l'environnement : « En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé » ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande présentée par le X Z A B, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 20 décembre 2013, n° 1102073
[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 214-4 du code de l'environnement : « Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur » ; qu'aux termes de l'article R. 214-14 du même code : « En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé » ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux, d'une part, […]
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