Article R*214-14 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 12 (Ab), Décret 93-742 1993-03-29 art. 12, Code rural - art. R214-14 (Ab), Code rural R214-14

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003

L'usage de la marque collective mentionnée à l'article R. 214-2 déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature ne peut être confié qu'à un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national ou à une personne morale regroupant uniquement de tels établissements.
Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la protection de la nature autorise la création de cette personne morale et en approuve les statuts ainsi que leurs modifications.
Les modalités de l'usage de la marque collective sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée et d'être membre d'une personne morale mentionnée au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 16 juillet 2004
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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 mars 2015, 13BX00451, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 214-3 et R. 214-1 précités du code de l'environnement, le groupement forestier de l'Aumelet a souscrit le 14 mai 2009 une déclaration portant sur la régularisation de la création d'un plan d'eau de moins de trois hectares ; que le préfet de l'Indre s'est opposé à cette opération en retenant plusieurs motifs ; […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2011, n° 0806313
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-14 du code de l'environnement : « En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé » ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande présentée par le X Z A B, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 20 décembre 2013, n° 1102073
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 214-4 du code de l'environnement : « Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur » ; qu'aux termes de l'article R. 214-14 du même code : « En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé » ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux, d'une part, […]

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