Article R214-16 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-742 1993-03-29 art. 13 (alinéas 4 à 7), Code rural R214-16, Code rural - art. R214-16 (Ab), Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet.
Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.
Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret du 3 juin 2004 précité, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions50


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2011, 10-82.715, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du code pénal, des articles R. 216-12, § 1, 6°, R. 214-18, R.214-40, L. 214-2, R. 216-12, § 1, 4°, R. 214-38, R. 214-39, alinéa 1, R. 214-1, R. 211-3, R. 211-5, L. 214-3, § II, L.211-2, § II, 3°, L. 211-3, § II, 2°, R. 216-12, § 1, 3°, R. 214-15 n, R. 214-16, R. 214-17, L. 216-11 du code de l'environnement, et de l'article 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Cours d'eau·
  • Pêche·
  • Barrage·
  • Infraction·
  • Exception d’illégalité·
  • Activité·
  • Installation·
  • Autorisation·
  • Réquisition·
  • Constat

2Tribunal administratif de Poitiers, 16 janvier 2014, n° 1202942
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] — l'arrêté attaqué n'indique ni la durée de l'autorisation qu'il accorde, ni les modalités de remise en état du site en méconnaissance des dispositions des articles R. 214-16 et L. 214-3-1 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Conchyliculture·
  • Étude d'impact·
  • Poitou-charentes·
  • Commune·
  • Ouvrage·
  • Comités·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Installation

3Cour administrative d'appel de Nantes, 12 juin 2015, n° 13NT02398
Annulation

[…] — les moyens de surveillance des effets du projet et les moyens d'intervention sont insuffisants, en méconnaissance des exigences de l'article R. 214-16 du code de l'environnement ; […]

 Lire la suite…
  • Barrage·
  • Canal·
  • Environnement·
  • Cours d'eau·
  • Autorisation·
  • Poisson·
  • Ouvrage·
  • Site·
  • Ressource en eau·
  • Plan
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).