Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
Article R214-16 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet.
Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident.
Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret du 3 juin 2004 précité, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du code pénal, des articles R. 216-12, § 1, 6°, R. 214-18, R.214-40, L. 214-2, R. 216-12, § 1, 4°, R. 214-38, R. 214-39, alinéa 1, R. 214-1, R. 211-3, R. 211-5, L. 214-3, § II, L.211-2, § II, 3°, L. 211-3, § II, 2°, R. 216-12, § 1, 3°, R. 214-15 n, R. 214-16, R. 214-17, L. 216-11 du code de l'environnement, et de l'article 593 du code de procédure pénale ;
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[…] — l'arrêté attaqué n'indique ni la durée de l'autorisation qu'il accorde, ni les modalités de remise en état du site en méconnaissance des dispositions des articles R. 214-16 et L. 214-3-1 du code de l'environnement ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 12 juin 2015, n° 13NT02398
[…] — les moyens de surveillance des effets du projet et les moyens d'intervention sont insuffisants, en méconnaissance des exigences de l'article R. 214-16 du code de l'environnement ; […]
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