Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
Article R214-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-750 du 1er juillet 2014 - art. 6
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 214-17.
Ces dispositions sont applicables aux travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4 ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 214-3-1.
S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive.
Commentaires • 2
Le décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la désignation des sites Natura 2000, modifiant le code rural et codifié dans le code de l'environnement sous l'article R. 214-18 « prévoit que le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée ».
Lire la suite…Décisions • 112
[…] de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; […] / 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R . 214 - 18 à R . 214 -22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à l'article […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante soutient que la réglementation et notamment les articles R.214-17 et R.214-18 du code de l'environnement n'autorisaient pas le préfet du Cher à prendre un arrêté modificatif de l'arrêté du 6 février 2009 et qu'il était dès lors tenu, eu égard en outre à l'importance des modifications apportées à l'arrêté initial, d'inviter le SIAAP à déposer une nouvelle demande d'autorisation, de procéder à une nouvelle instruction de cette demande et de soumettre le dossier de demande d'autorisation à une nouvelle enquête publique ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 7 mai 2015, 14BX00081, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : / (…) 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 » ; […]
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La Fédération Electricité Autonome Française a, dans ses écritures, soutenu d'une part, que cet article était illégal car contraire à l'article R. 214-18 du code de l'environnement, qui prévoit que le préfet apprécie, au cas par cas, si les modifications requièrent ou non, le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation. […] Il a été soutenu d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'article R. 214-18 du code de l'environnement ne donne pas compétence au ministre en charge de l'environnement, pour définir des catégories de modifications susceptibles de justifier la présentation d'une nouvelle demande d'autorisation. […]
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