Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
Article R214-24 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
A compter du 1er janvier 2011, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones.
La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 214-11 et du premier alinéa de l'article R. 214-12.
Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] — qu'en application des dispositions de l'article R. 214-24 du code de l'environnement, le préfet aurait dû exiger le dépôt d'une demande d'autorisation et non d'une déclaration ; […]
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[…] à défaut, depuis la mise en service ; les prélèvements doivent s'effectuer au moyen de compteurs volumétriques dont les données sont transmises à l'agence de l'eau car elles constituent l'assiette fiscale de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau en application de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement ; les services de l'Etat instruisaient avant la saison d'irrigation 2017 les demandes d'autorisation temporaires présentées en application de l'article R. 214-24 du code de l'environnement ; ils disposent donc des autorisations délivrées chaque année ; depuis la délivrance de l'autorisation, le syndicat doit, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 27 août 2012, n° 1205333
[…] une violation de la loi et des formes en s'abstenant de soumettre le dossier de déclaration litigieux à l'avis des services de l'Etat compétents, aux fédérations départementales de pêche et de protection des milieux aquatiques et aux associations agréées pour la protection de l'environnement ; que l'activité litigieuse dans le couloir Samson relève du régime de l'autorisation et non de la déclaration ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 214-23 et R. 214-24 du code de l'environnement ; que les mandats des
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Description : Consultation sur un projet de décret visant à modifier une disposition de l'article R. 214-24 du code de l'environnement. Ce projet confirme qu'il est mis fin à la possibilité de recourir aux autorisations temporaires de prélèvement en eau dans les zones de répartition des eaux (ZRE) au delà du 31 décembre 2012 sauf dans les zones où un organisme unique de gestion collective (OUGC) a été désigné avant le 1er janvier 2013. […]
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