Article R214-24 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-742 1993-03-29 art. 21, Code rural R214-24, Code rural - art. R*214-24 (Ab), Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2013-625 du 15 juillet 2013 - art. 1

En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.

Les périmètres délimités ne peuvent inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune ne peut être délivrée dans ces zones.

Toutefois, ces périmètres peuvent comprendre :
1° Jusqu'au 31 décembre 2014, d'une part, les zones de répartition des eaux créées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'autre part, les zones ou parties de zones de répartition des eaux où un organisme unique de gestion collective au sens de l'article R. 211-112 du présent code a été désigné avant le 31 décembre 2012 ;
2° Jusqu'au 31 décembre 2016, les zones ou parties de zones de répartition des eaux couvertes par un organisme unique de gestion collective désigné depuis le 1er janvier 2013, pendant les deux ans suivant sa désignation ;
3° Jusqu'au 31 décembre 2016, les nouvelles zones de répartition des eaux créées depuis le 1er janvier 2013, pendant les deux années suivant leur délimitation.

La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 214-11 et du premier alinéa de l'article R. 214-12.

Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.vie-publique.fr · 11 janvier 2013

Description : Consultation sur un projet de décret visant à modifier une disposition de l'article R. 214-24 du code de l'environnement. Ce projet confirme qu'il est mis fin à la possibilité de recourir aux autorisations temporaires de prélèvement en eau dans les zones de répartition des eaux (ZRE) au delà du 31 décembre 2012 sauf dans les zones où un organisme unique de gestion collective (OUGC) a été désigné avant le 1er janvier 2013. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Marseille, 4 février 2013, n° 1104736
Annulation

[…] — qu'en application des dispositions de l'article R. 214-24 du code de l'environnement, le préfet aurait dû exiger le dépôt d'une demande d'autorisation et non d'une déclaration ; […]

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (Juge unique), 25 mai 2021, 21BX01461, Inédit au recueil Lebon
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[…] à défaut, depuis la mise en service ; les prélèvements doivent s'effectuer au moyen de compteurs volumétriques dont les données sont transmises à l'agence de l'eau car elles constituent l'assiette fiscale de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau en application de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement ; les services de l'Etat instruisaient avant la saison d'irrigation 2017 les demandes d'autorisation temporaires présentées en application de l'article R. 214-24 du code de l'environnement ; ils disposent donc des autorisations délivrées chaque année ; depuis la délivrance de l'autorisation, le syndicat doit, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 27 août 2012, n° 1205333
Rejet

[…] une violation de la loi et des formes en s'abstenant de soumettre le dossier de déclaration litigieux à l'avis des services de l'Etat compétents, aux fédérations départementales de pêche et de protection des milieux aquatiques et aux associations agréées pour la protection de l'environnement ; que l'activité litigieuse dans le couloir Samson relève du régime de l'autorisation et non de la déclaration ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 214-23 et R. 214-24 du code de l'environnement ; que les mandats des

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