Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
Article R214-26 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-750 du 1er juillet 2014 - art. 11
Commentaires • 5
L'administration doit permettre au bénéficiaire de l'autorisation de produire ses observations dans les conditions fixées par les articles R. 214-26 et R. 214-28 du code de l'environnement, et cela même si l'installation n'est plus en fonction. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] L. 214-11 du code de l'environnement, qui définissent le régime de la police de l'eau, notamment à celles qui définissent les conditions dans lesquelles, en vertu de l'article L. 214-4, l'autorisation peut être abrogée ou modifiée sans indemnisation ; […] sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : / (…) 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 214-26 dudit code : « Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de l'article L. 214-3-1 » ; qu'aux termes de cet article L. 214-3-1 : « Lorsque des installations, […]
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[…] – à supposer que la cour ne retienne pas le motif d'annulation retenu par les premiers juges, l'annulation de l'arrêté préfectoral serait justifiée par le défaut de mise en oeuvre de la procédure contradictoire exigée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et par les articles R. 214-26 et suivants du code de l'environnement.
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3. Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 16 mars 2018, 405864
Avant d'abroger l'autorisation administrative relative à l'usage de la force motrice d'un ouvrage hydraulique acquise au bénéfice de l'article L. 511-9 du code de l'énergie, le bénéficiaire de l'autorisation doit être mis à même de produire ses observations dans les conditions fixées par les articles R. 214-26 et R. 214-28 du code de l'environnement, même si l'installation n'est plus en fonction.
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R. 214-26 et R. 214-28 du code de l'environnement. La cour de Nancy a commis une erreur de droit et son arrêt est annulé. […] L. 583-2 et à l'article R. 583-4 du code de l'environnement – Carence manifeste résultant du refus implicite du ministre compétent de prendre lesdits arrêtés – Annulation assortie d'une injonction et d'une astreinte. […]
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