Article R214-27 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version30/05/2014
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Version04/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R*214-27 (Ab), Code rural R214-27, Décret 93-742 1993-03-29 art. 24, Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-750 du 1er juillet 2014 - art. 12

Lorsqu'il y a lieu d'intervenir sur un ouvrage ou une installation après abrogation de l'autorisation ou dans le cadre d'un projet de restauration de cours d'eau ou de continuité écologique, et qu'après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, un dossier résumant le projet d'intervention, y compris son financement, et, le cas échéant, les alternatives envisagées, à l'échelle de l'ouvrage et du cours d'eau concerné, est déposé en mairie par le préfet ou par le porteur du projet d'intervention.


Un avis indiquant l'existence de ce dossier et le lieu où il peut être consulté est déposé en mairie ainsi que sur les sites internet de la préfecture, de la direction régionale chargée de l'écologie et de la direction régionale chargée de la délégation de bassin, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation concernant l'ouvrage ou l'installation ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage ou l'installation, de se faire connaître et de présenter au préfet ou au porteur de projet leurs observations sur ce projet.


A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date d'affichage, l'instruction du projet de travaux s'engage même si cet avis est demeuré infructueux.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2014
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