Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de flore sauvages / Section 2 : Sites Natura 2000 / Sous-section 4 : Dispositions relatives aux contrats Natura 2000
Article R*214-32 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
A cet effet, des contrôles sur pièces sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits. L'opposition à contrôle entraîne la suspension des aides prévues par le contrat Natura 2000.
Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 ne se conforme pas à l'un de ses engagements, les aides prévues au contrat peuvent être, en tout ou en partie, suspendues ou supprimées. Si la méconnaissance de ses engagements par le titulaire du contrat est de nature à remettre en cause son économie générale, le contrat est résilié et toute aide perçue en exécution du contrat est remboursée au CNASEA.
En cas de fausse déclaration due à une négligence grave du titulaire du contrat, les aides prévues au contrat sont supprimées pour l'année civile considérée. Si la fausse déclaration a été commise délibérément, les aides sont supprimées également pour l'année suivante.
Les décisions de suspension et de suppression des aides ou de résiliation du contrat sont prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
Commentaires • 14
Pour ce faire, les articles R. 214-32 et suivants du Code de l'environnement sont modifiés afin d'offrir au porteur de projet la possibilité d'opter pour un dépôt de son dossier de déclaration soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, soit en un exemplaire papier et sous forme électronique. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">au 2° du II de l'article R. 214-32 du Code de l'environnement, il est introduit l'obligation de joindre au dossier de demande un document attestant que le déclarant est propriétaire du terrain ou bien qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit.
Lire la suite…La mise en place d'une téléprocédure pour mi-2022 rend nécessaire la modification des articles R214-32 et suivants du Code de l'environnement . Ces modifications viendraient apporter quelques précisions sur la forme que devrait revêtir la déclaration dématérialisée ainsi que, plus généralement, sur la procédure applicable à cette déclaration. […] Ainsi, le projet de décret précise notamment que le préfet compétent pour un projet sur plusieurs départements est celui où est réalisée la plus grosse partie du projet et qu'il doit saisir, pour la coordination de la procédure, les préfets des autres départements concernés (article 8).
Lire la suite…Décisions • 149
[…] En l'absence de réponse du préfet de l'Ain à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de L214-3 du code de l'environnement, les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, […] travaux et activités qui ne présentent pas de tels dangers mais sont néanmoins soumis aux règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux sont soumis à déclaration. A ce titre, un dossier, dont le contenu est défini aux articles R214-32 et suivants du code de l'environnement, doit être déposé auprès de l'administration compétente.
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[…] – en raison de la présence à proximité du projet d'une nappe phréatique, le pétitionnaire devait établir un dossier conformément aux dispositions des articles R. 214-6 ou R. 214-32 du code de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2013, n° 0902995
[…] — que les requérants ne justifient pas à quel titre le projet litigieux serait soumis à l'article R. 214-32 du code de l'environnement prévoyant l'envoi d'une déclaration en préfecture pour les ouvrages soumis à la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de l'environnement et en aucun cas la compatibilité d'un projet avec le SDAGE ;
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Concernant le contenu de la déclaration, et en plus des documents traditionnellement présents dans celle-ci (dont la liste est énumérée à l'article R214-32 du Code de l'environnement), elle doit désormais contenir un document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit. […] Le décret modifie les articles R214-32 à R 214-40-3 du Code de l'environnement à compter du 25 juillet 2022. […] Pour mémoire, il s'agit de l'un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau listés à l'article L211-1 du Code de l'environnement. […]
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