Article R214-33 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R*214-33 (Ab), Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 29-1 (Ab), Code rural R214-33, Décret 93-742 1993-03-29 art. 29-1

Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-1268 du 16 novembre 2012 - art. 5

Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :


1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes et invite le déclarant à fournir ces pièces ou informations dans un délai fixé par le préfet qui ne peut être supérieur à trois mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations indiquées dans le délai qui lui est imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'accusé de réception adressé au requérant lui indiquant de compléter son dossier mentionne cette conséquence ;


2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2012
Sortie de vigueur le 27 mars 2022
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Décisions51


1Tribunal administratif de Marseille, 28 octobre 2010, n° 0806258
Annulation

[…] — qu'elle a déposé à la préfecture la déclaration prévue par les dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement le 12 octobre 2007 ; qu'aux termes de l'article R. 214-33 de ce code, l'autorité préfectorale disposait d'un délai de quinze jours pour lui faire part du caractère incomplet du dossier ; que, n'ayant pas utilisé cette possibilité, l'autorité préfectorale était tenue par le délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 214-35 du même code si elle souhaitait s'opposer à l'opération ; que, par suite, l'opposition en date du 11 juillet 2008 est tardive et donc entachée d'incompétence temporelle ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 janvier 2010, n° 0700581
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 214-33 du code de l'environnement, en vertu desquelles l'administration délivre au demandeur un accusé de […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-85.417, Inédit
Cassation

[…] Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-2, L. 421-4, L. 424-1, R. 421-19 K), R. 421-23 F), R. 421-20, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 160-1, L. 111-1, L. 421-8, L. 421-6, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5 et L. 123-19 du code de l'urbanisme, L. 216-6, L. 216-11, L. 211-2, L. 541-46, L. 541-48, L. 541-3, R. 541-7, R. 541-8, L. 173-5, L. 173-7, L. 562-5, L. 562-1, L. 562-6, L. 173-1, L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1, L. 512-15, L. 515-7, R. 512-33, R. 512-70, R. 512-74, R. 216-12, L. 214-1, L. 214-3, R. 214-32 et R. 214-33 du code de l'environnement, 121-1 et 121-3 du code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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