Article R214-35 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version23/03/2007
>
Version17/12/2007
>
Version19/11/2012
>
Version25/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 29-3 (Ab), Code rural R214-35, Décret 93-742 1993-03-29 art. 29-3, Code rural - art. R*214-35 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-989 du 4 juillet 2022 - art. 5

Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète.

Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier, notamment en raison d'informations manquantes, ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. Le déclarant régularise ou présente ses observations sous la forme choisie lors du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article R. 214-32.

Lorsque le dossier est irrégulier, si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations requises dans le délai qui lui a été imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'invitation faite au requérant de régulariser son dossier mentionne cette conséquence. A la réception de l'ensemble des pièces ou informations requises, le préfet émet un nouveau récépissé de déclaration qui indique la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise.

Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti.

Si, dans le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à une opération, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables lorsque cette possibilité est prévue par les arrêtés pris en application de l'article R. 211-3, un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juillet 2022
7 textes citent l'article

Commentaires4


Delphine Déprez · Actualités du Droit · 9 avril 2020

Arnaud Gossement · 4 avril 2020

Sont ainsi concernées l'ensemble de ces actions dans le cadre des décisions suivantes : - les autorisations environnementales au titre de la loi sur l'eau (L. 181-1-1° du code de l'environnement : les installations, ouvrages, travaux et activités) ; - les arrêtés de prescriptions spécifiques pour les opérations soumises à déclaration au titre de la loi sur l'eau (article R. 214-35 du code de l'environnement) ; - les dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs habitats (article L. 411-2 du code de l'environnement). […] L. 593-22 du code de l'environnement) ; - les sanctions administratives prévues en cas de manquement (article L. 596-4 du code de l'environnement) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions50


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 23 janvier 2024, 22MA02345, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6 février 2020, il a été informé de ce que sa déclaration faisait l'objet d'une opposition tacite en application de l'article R. 214-35 du code de l'environnement. […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Déclaration·
  • Tribunaux administratifs·
  • Zone humide·
  • Application·
  • Parcelle·
  • Erreur de droit

2Cour administrative d'appel de Nancy, 1re chambre, 28 mars 2019, n° 18NC00887
Rejet

[…] 16. Il ressort des termes même de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2015 que le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau déposé le 12 janvier 2015 a été complété le 7 mai 2015. Le préfet disposant, par application de l'article R. 214-35 du code de l'environnement, d'un délai de deux mois courant à compter de la réception d'une déclaration complète pour s'opposer à une opération soumise à déclaration, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision d'opposition à travaux du 26 juin 2015 était tardive.

 Lire la suite…
  • Cours d'eau·
  • Environnement·
  • Lit·
  • Inondation·
  • Plan de prévention·
  • Tiré·
  • Installation·
  • Déclaration·
  • Risque·
  • Parcelle

3Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 11 juillet 2023, n° 2004822
Rejet

[…] Aux termes du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. […] Aux termes de l''article R.214-35 du code de l'environnement : « le délai accordé au préfet par l'article L.214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète ».

 Lire la suite…
  • Cours d'eau·
  • Environnement·
  • Forage·
  • Rubrique·
  • Alimentation·
  • Eau potable·
  • Nomenclature·
  • Déclaration·
  • Ressource en eau·
  • Gestion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).