Article R214-36 du Code de l'environnement

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Version29/05/2005
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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R214-36, Décret 93-742 1993-03-29 art. 29-4, Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 29-4 (Ab), Code rural - art. R*214-36 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

L'opposition est notifiée au déclarant.
Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
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Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 24 mai 2018

L'article L. 541-10-4 du code de l'environnement impose à toute personne qui fabrique, […] Un décret et des arrêtés ont été pris pour l'application de cette disposition. […] Or il mentionne les « aérosols et fumigènes d'extinction » dans la liste des « exemples de produits exclus » de la catégorie 2 et les ajoute entre les catégories 6 et 7, sans les rattacher à aucune des catégories déterminées par le III de l'article R. 543-228 du code de l'environnement, dans la colonne « correspondance sous-type de produits », en indiquant comme « exemples de produits inclus » les « aérosols extincteurs » et les « fumigènes d'extinction de feux […] R. 732-1-1 CJA). […] R. 214-36 du code de l'environnement, […]

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Décisions49


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 décembre 2012, n° 0801885
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que ni l'étude d'impact, ni le volet hydrobiologique n'étudient les impacts du projet sur le site, classé Natura 2000, alors qu'une telle analyse est prescrite par les dispositions des articles L. 414-4 et R. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que par celles de l'article R. 214-36 du code rural ; que l'évaluation des incidences du projet pour la truite fario est incomplète et erronée ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 6 décembre 2012, n° 1100742
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-36 du code de l'environnement : « L'opposition est notifiée au déclarant. / Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 24 janvier 2013, n° 1006070
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-36 du code de l'environnement : « L'opposition est notifiée au déclarant. Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet. » ;

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