Article R214-37 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version23/03/2007
>
Version01/03/2017
>
Version25/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R214-37, Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 30 (Ab), Décret 93-742 1993-03-29 art. 30, Code rural - art. R*214-37 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

I. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et de la décision d'opposition.
Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées et la décision d'opposition sont affichées et le dossier est mis à la disposition du public à la mairie pendant un mois au moins.
II. - Ces documents et décisions sont communiqués au président de la commission locale de l'eau lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets.
Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 28 décembre 2022, 20NT02628, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 37. Aux termes de l'article R. 214-32 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. – Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II. – Cette déclaration, […]

 Lire la suite…
  • Cours d'eau·
  • Ouvrage·
  • Barrage·
  • Continuité·
  • Poisson·
  • Gestion·
  • Objectif·
  • Pont·
  • Ressource en eau·
  • Département

2Tribunal administratif de Rennes, 8 juillet 2010, n° 083502
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « II. – Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, […] III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues (…) au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers. » ; qu'aux termes de l'article R. 214-35 du même code : « Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète. […] L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37. […]

 Lire la suite…
  • Prescription·
  • Environnement·
  • Délai·
  • Côte·
  • Cours d'eau·
  • Zone humide·
  • Gestion·
  • Justice administrative·
  • Déclaration·
  • Plan

3Tribunal administratif de Rennes, 19 juillet 2022, n° 2203280
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 214 -10 du code de l'environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214 -1 à L. 214 -6 et L. 214 -8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ». Aux terme de l'article R . 514-3-1 du même code : « Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214 -10 et au I de l'article L. […]

 Lire la suite…
  • Ouvrage·
  • Cours d'eau·
  • Continuité·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Rubrique·
  • Commune·
  • Autorisation·
  • Potentiel de production
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).