Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration
Article R214-38 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2022
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2022-989 du 4 juillet 2022 - art. 7
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Décisions • 6
[…] Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen invoqué par les requérants à l'encontre de l'arrêté en litige et qui n'était pas inopérant, tiré de la violation des articles R. 414-19 et suivants du code de l'environnement (anciens articles R. 214-34 et suivants du code rural) relatifs à l'évaluation des incidences d'un projet au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. X et autres ;
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[…] En sixième lieu, selon la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, sont soumis à déclaration les ouvrages prévus à la rubrique « 1.1.1.0. […] Aux termes de l'article R. 214-38 du même code, alors applicable : » Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux articles R. 214-35 et R. 214-39. « . […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 9 décembre 2015, n° 1302666
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles (…) de nuire au libre écoulement des eaux, (…) de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, […] travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 214-38 du même code, applicable aux travaux soumis à déclaration : « Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, […]
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