Article R214-38 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version25/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-742 1993-03-29 art. 31, Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 31 (Ab), Code rural R214-38, Code rural - art. R*214-38 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2022

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-989 du 4 juillet 2022 - art. 7

Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières édictées par arrêté préfectoral mentionnées aux articles R. 214-35 et R. 214-39.

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Décisions6


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2008, 07BX01363, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen invoqué par les requérants à l'encontre de l'arrêté en litige et qui n'était pas inopérant, tiré de la violation des articles R. 414-19 et suivants du code de l'environnement (anciens articles R. 214-34 et suivants du code rural) relatifs à l'évaluation des incidences d'un projet au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. X et autres ;

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2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 22 février 2023, n° 2100106
Rejet

[…] En sixième lieu, selon la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, sont soumis à déclaration les ouvrages prévus à la rubrique « 1.1.1.0. […] Aux termes de l'article R. 214-38 du même code, alors applicable : » Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux articles R. 214-35 et R. 214-39. « . […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 9 décembre 2015, n° 1302666
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles (…) de nuire au libre écoulement des eaux, (…) de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, […] travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 214-38 du même code, applicable aux travaux soumis à déclaration : « Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, […]

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