Article R221-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version23/03/2007
>
Version18/10/2007
>
Version10/11/2008
>
Version24/10/2010

Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1152 du 7 novembre 2008 - art. 1

Les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 sont fixées au tableau annexé au présent article.

Au sens du présent titre, on entend par :

1° " Objectif de qualité " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;

2° " Valeur cible " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné ;

3° " Valeur limite " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé sur la base des connaissances scientifiques à ne pas dépasser dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;

4° " Seuil d'information et de recommandation " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population rendant nécessaires des informations immédiates et adéquates ;

5° " Seuil d'alerte " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement justifiant l'intervention de mesures d'urgence.


Tableau de l'article R. 221-1

Polluants, objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation et d'information, valeurs limites et valeurs cibles

1. Polluant visé : dioxyde d'azote :

L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.

La période annuelle de référence est l'année civile.

Objectif de qualité : 40 micro g/m3 en moyenne annuelle.

Seuil de recommandation et d'information : 200 micro g/m3 en moyenne horaire.

Seuils d'alerte :

400 micro g/m3 en moyenne horaire.

200 micro g/m3 en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain.

Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :

- centile 98 (soit 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable jusqu'au 31 décembre 2009 ;

- centile 99,8 (soit 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :

ANNÉE

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Marge de dépassement (en µg/m3)

90

80

70

60

50

40

30

20

10

40 micro g/m3 en moyenne annuelle. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :

ANNÉE

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Marge de dépassement (en µg/m3)

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Valeur limite pour la protection de la végétation : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle d'oxydes d'azote.

2. Polluants visés : particules fines et particules en suspension :

La période annuelle de référence est l'année civile.

Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement définit les conditions d'équivalence entre les valeurs mesurées par la méthode des fumées noires et les valeurs mesurées par d'autres méthodes portant notamment sur les particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 ou 10 micromètres.

Objectif de qualité : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle des concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres.

Valeurs limites pour la protection de la santé utilisées pour les concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres. Elles ne s'appliquent qu'à la part des concentrations non liées à des événements naturels. On définit par "événements naturels" les événements suivants : éruptions volcaniques, activités sismiques, activités géothermiques, feux de terres non cultivées, vents violents ou remise en suspension atmosphérique ou transport de particules naturelles provenant de régions désertiques.

- centile 90,4 (soit 35 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières sur l'année civile : 50 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :

ANNÉE

2001

2002

2003

2004

Marge de dépassement (en µg/m3).

20

15

10

5

Moyenne annuelle : 40 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :

ANNÉE

2001

2002

2003

2004

Marge de dépassement (en µg/m3).

6

4

3

1

3. Polluant visé : plomb :

La période annuelle de référence est l'année civile.

Objectif de qualité : 0,25 micro g/m3 en concentration moyenne annuelle.

Valeur limite :

- jusqu'au 31 décembre 2001 : 0,8 micro g/m3 en moyenne annuelle ;

- à compter du 1er janvier 2002 : 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle.

4. Polluant visé : dioxyde de soufre :

L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 °K et 101,3 kPa. La période annuelle de référence est l'année civile.

Objectifs de qualité : 50 micro g/m3 en moyenne annuelle.

Seuil de recommandation et d'information : 300 micro g/m3 en moyenne horaire.

Seuil d'alerte : 500 micro g/m3 en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives.

Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :

- centile 99,7 (soit 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours) des concentrations horaires : 350 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :

ANNÉE CIVILE CONSIDÉRÉE

2001

2002

2003

2004

Marge de dépassement (en µg/m3)

120

90

60

30

- centile 99,2 (soit 3 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières :

125 micro g/m3.

Valeur limite pour la protection des écosystèmes : 20 micro g/m3 en moyenne annuelle et 20 micro g/m3 en moyenne sur la période allant du 1er octobre au 31 mars.

5. Polluant visé : ozone :

L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.

Objectifs de qualité :

Protection de la santé humaine : 120 micro g/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures, calculé sur une année civile (a) ;

Protection de la végétation : 6 000 micro g/m3 par heure en AOT40 (b), calculée à partir des valeurs enregistrées sur 1 heure de mai à juillet.

(a) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève : la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même et la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.

(b) L'"AOT40", exprimé en micro g/m3 par heure, est égal à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 micro g/m3 (soit 40 ppb) et 80 micro g/m3 en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période donnée.

Valeurs cibles :

Protection de la santé humaine : 120 µg / m ³ pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures (a) à ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile en moyenne calculée sur 3 ans (b). Cette valeur cible est applicable à compter de 2010 (c).

Protection de la végétation : 18 000 µg / m ³. h en AOT40, calculées à partir des valeurs sur 1 heure de mai à juillet en moyenne calculée sur 5 ans (b). Cette valeur cible est applicable à compter de 2010 (c).

a) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève, autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même ; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.

b) Si les moyennes sur 3 ou 5 ans ne peuvent pas être déterminées sur la base d'une série complète et continue de données annuelles, les données annuelles minimales requises pour juger de la conformité avec les valeurs cibles seront les suivantes :

- pour la protection de la santé humaine : des données valides relevées pendant 1 an ;

- pour la protection de la végétation : des données valides relevées pendant 3 ans.

c) La conformité avec les valeurs cibles sera évaluée à partir de cette date : 2010 sera la première année dont les données seront utilisées pour calculer la conformité sur les 3 ou 5 années suivantes, selon le cas.

Seuil de recommandation et d'information : 180 micro g/m3 en moyenne horaire.

Seuils d'alerte pour la mise en oeuvre progressive de mesures d'urgence :

1er seuil : 240 micro g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ;

2e seuil : 300 micro g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ;

3e seuil : 360 micro g/m3 en moyenne horaire.

6. Polluant visé : monoxyde de carbone :

L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.

Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures.

7. Polluant visé : benzène :

L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.

La période annuelle de référence est l'année civile.

Objectif de qualité : 2 micro g/m3 en moyenne annuelle.

Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 micro g/m3 en moyenne annuelle, valable à compter du 1er janvier 2010.

Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :

ANNÉE

2001 A 2005

2006

2007

2008

2009

Marge de dépassement (en µg/m3)

5

4

3

2

1

Définition et mode de calcul des centiles :

Le centile est calculé à partir des valeurs effectivement mesurées, arrondies au microgramme par mètre cube le plus proche. Pour chaque site, toutes les valeurs sont portées dans une liste établie par ordre croissant. Le centile C est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante :

k = C/100 N, N étant le nombre de valeurs portées dans la liste ci-dessus. k est arrondi au nombre entier le plus proche.

8. Polluants visés : métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène.

Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction "PM10". Cette fraction est constituée de particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la norme NF EN 12341 avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 microns m.

Valeurs cibles à compter du 31 décembre 2012 :


POLLUANT CONSIDÉRÉ

ARSENIC

CADMIUM

NICKEL

BENZO (A) PYRÈNE

Valeur cible (1).

6 ng / m ³

5 ng / m ³

20 ng / m ³

1 ng / m ³

(1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction PM10. Le volume d'échantillonnage se réfère aux conditions ambiantes.
Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Sortie de vigueur le 24 octobre 2010
40 textes citent l'article

Commentaires79


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

R. 436-65-3 du code de l'environnement à 8,845 tonnes, dont 3,38 tonnes destinées à la consommation car cet arrêté contesté, se bornant à mentionner des quotas totaux résultant de l'addition des quotas attribués respectivement aux marins pêcheurs et aux pêcheurs professionnels en eau douce présente un caractère récognitif. […] R. 221-1 du code de l'environnement pour les ZAG Lyon et Paris. […] de l'environnement introduites ou modifiées par le décret attaqué – Rejet sauf d'un seul des moyens. […] Pour le reste, le lecteur est renvoyé à la lecture du texte même d'une décision où sont analysés les moyens dirigés, contre plus de trente articles du code de l'environnement, chacun pris séparément.

 Lire la suite…

www.alerionavocats.com · 7 décembre 2023

[…] le Conseil d'Etat, par un arrêt du 12 juillet 20217 n°12-072017, avait considéré que « Les décisions implicites du Président de la République, du Premier ministre et des ministres chargés de l'environnement et de la santé refusant de prendre toutes mesures utiles et d'élaborer des plans conformes à l'article 23 de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 permettant […] #231; […] un plan relatif à la qualité de l'air permettant de ramener les concentrations en dioxyde d'azote et en particules fines PM10 sous les valeurs limites fixées par l'article […] R. 221-1 du code de l'environnement dans le délai le plus court possible et de le transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars 2018 ».

 Lire la suite…

www.soulier-avocats.com · 6 décembre 2023

En 2017, le Conseil d'État a enjoint l'État de mettre en œuvre des plans pour réduire les concentrations de dioxyde d'azote (NO2) et de particules fines (PM10) dans 13 zones urbaines en France afin de respecter la directive européenne n°2008/50 du 11 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur en Europe, transposée dans le code de l'environnement aux articles L. 221-1 et R. 221-1 notamment[2]. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions68


1Tribunal administratif de Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-01-03-04 44-05-05 C+ […] Un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques est fixé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. (…) ». L'article R. 221-1 du code de l'environnement, qui fixe les normes de qualité de l'air, reprend les valeurs prévues par les dispositions précitées et établit les seuils de concentration de gaz polluants au-delà desquels une procédure d'information, de recommandation ou d'alerte doit être déclenchée.

 Lire la suite…
  • Air·
  • Pollution atmosphérique·
  • Environnement·
  • Île-de-france·
  • Dépassement·
  • Atmosphère·
  • Norme de qualité·
  • Polluant·
  • Protection·
  • L'etat

2CAA de PARIS, 1ère chambre, 21 décembre 2022, 19PA02873, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] — l'Etat régulateur méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13 de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe transposé aux articles R. 221-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 23 de ladite directive transposé aux articles L. 222-4 et L. 222-5 du code de l'environnement, dès lors, d'une part, que les valeurs limites de concentration de polluants dans l'air pour le dioxyde d'azote et les particules fines PM10 ont été systématiquement dépassées entre 2011 et 2017, […]

 Lire la suite…
  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Nature et environnement·
  • Qualité de l'air·
  • Omissions·
  • Pollution atmosphérique·
  • Air·
  • L'etat·
  • Justice administrative·
  • Environnement

3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11 juin 2015, 13VE01651-13VE01708, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant, s'agissant du « volet pollution atmosphérique », que la circonstance que le niveau de pollution chronique initial observé, s'agissant de certains polluants, et notamment du dioxyde d'azote, soit supérieur à l'« objectif de qualité » de 40 µg/m3 en moyenne annuelle fixé par les dispositions de l'article R. 221-1 du code de l'environnement, lequel est dépourvu de valeur contraignante, n'entache pas d'irrégularité l'étude d'impact ; que les dispositions

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Principe de précaution·
  • Pollution atmosphérique·
  • Urbanisme·
  • Directive·
  • Écologie·
  • Atmosphère
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).