Article R221-5 du Code de l'environnement

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Version24/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R221-5, Code rural - art. R*221-5 (Ab), Décret 98-360 1998-05-06 art. 7 (alinéas 2 à 5)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1152 du 7 novembre 2008 - art. 2

L'information comprend :


1° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ;


2° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites et les valeurs cibles relatives aux périodes figurant au tableau annexé à l'article R. 221-1 ;


3° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Sortie de vigueur le 24 octobre 2010
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