Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public / Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air / Sous-section 1 : Conditions d'agrément
Article R221-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2011
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-210 du 24 février 2011 - art. 1
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :
1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :
a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction départementale ou régionale de l'équipement, un représentant de l'agence régionale de santé et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;
c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;
d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées.
Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;
2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;
3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;
4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 11 mars 2010, président de l'association interdépartementale pour la gestion du réseau automatique de surveillance de la pollution atmosphérique et…
[…] Ainsi, l'article 11 de ses statuts précise que son conseil d'administration est composé, comme le prévoit l'article R. 221-10 du code de l'environnement, de quatre collèges, entre lesquels les voix délibératives sont réparties à égalité : celui de l'Etat et de ses établissements publics, celui des collectivités territoriales, celui des représentants des diverses activités contribuant directement ou indirectement à l'émission des substances surveillées et celui des associations régionales agréées de protection de l'environnement, de consommateurs ainsi que des personnalités qualifiées. […]
Lire la suite…- Environnement, développement durable et transports·
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