Article R221-11 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version24/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°98-361 du 6 mai 1998 - art. 2 (Ab), Code rural R221-11, Code rural et de la pêche maritime - art. R221-11 (T)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils surveillent un des polluants mentionnés au tableau de l'article R. 221-1, adoptent les techniques de surveillance mentionnées à l'article R. 221-3.
En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 24 octobre 2010

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Décision1


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 21 mai 2019, 17NT03927, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'article 1 er de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe indique qu'elle a pour objet notamment d'évaluer la qualité de l'air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes et de critères communs et à obtenir des informations sur la qualité de l'air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l'air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures nationales et communautaires. […] pour la surveillance de la qualité de l'air réalisée par les organismes agréés dans le cadre de leurs obligations prévues aux articles R. 221-11 et suivants du code de l'environnement, […]

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