Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public / Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air / Sous-section 2 : Obligations des organismes agréés
Article R221-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 - art. 3
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils exercent leur surveillance sur un des polluants mentionnés à l'article R. 221-1, se conforment aux modalités et techniques prévues à l'article R. 221-3.
En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
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Décision • 1
1. CAA de NANTES, 5ème chambre, 21 mai 2019, 17NT03927, Inédit au recueil Lebon
[…] l'article 1 er de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe indique qu'elle a pour objet notamment d'évaluer la qualité de l'air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes et de critères communs et à obtenir des informations sur la qualité de l'air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l'air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures nationales et communautaires. […] pour la surveillance de la qualité de l'air réalisée par les organismes agréés dans le cadre de leurs obligations prévues aux articles R. 221-11 et suivants du code de l'environnement, […]
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