Article R221-12 du Code de l'environnement

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Version07/08/2003
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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R*221-12 (Ab), Décret n°98-361 du 6 mai 1998 - art. 3 (Ab), Code rural R221-12

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

I.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air :
1° Informent la population conformément aux dispositions des articles R. 221-4 à R. 221-7 ;
2° Tiennent informés le préfet concerné et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des résultats de leur surveillance.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'élaboration de l'information prévue aux 1° et 2° du I et les conditions de diffusion de celle-ci.
III.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air établissent chaque année un budget, un bilan et un compte de résultat.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007

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