Article R221-13 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version23/03/2007
>
Version14/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 98-361 1998-05-06 art. 5 (alinéas 1 et 2), Décret n°98-361 du 6 mai 1998 - art. 5 (Ab), Décret n°98-361 du 6 mai 1998 - art. 4 (Ab), Code rural - art. R*221-13 (Ab), Code rural R221-13

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article R. 221-9 est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 221-10, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 14 décembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 221-13. Ministre chargé de l'environnement 5 Etablissement de la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre. Code de l'environnement Article R. 229-8. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-8. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-9. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).