Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public / Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air / Sous-section 3 : Délivrance et retrait de l'agrément des organismes
Article R221-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version10/05/2005
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Version23/03/2007
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Version14/12/2019
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Les organismes candidats déposent un dossier de demande d'agrément comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours.
L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé.
L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé.
L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
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