Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public / Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air / Sous-section 3 : Délivrance et retrait de l'agrément des organismes
Article R221-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1341 du 12 décembre 2019 - art. 1
Les organismes candidats déposent un dossier de demande d'agrément comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours.
L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé.
L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au recueil régional des actes administratifs de l'Etat.