Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public / Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air / Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article R221-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
1° De coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission européenne en application de l'article 3 de la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ;
2° De lui soumettre des recommandations en vue de garantir la qualité des mesures et des modélisations effectuées par les organismes de surveillance régis par la présente sous-section ; ces recommandations portent sur le choix et l'utilisation des techniques de mesure ou de modélisation.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 24 novembre 2006, n° 06/00216
[…] La valeur de référence d'un cerf étant fixée par l'Office National de la Chasse, en application de l'article R.221-15 du Code de l'Environnement à 1.800 Euros et compte tenu du préjudice causé aux actions de cette partie civile, Monsieur E sera condamné à payer une somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
Lire la suite…- Chasse·
- Gibier·
- Cerf·
- Partie civile·
- Plan·
- Animaux·
- Contravention·
- Environnement·
- Tribunal de police·
- Police