Article R*221-17-4 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code rural R221-17-4

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 5 août 2005

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