Article R222-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version23/03/2007
>
Version24/10/2010
>
Version19/06/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°98-362 du 6 mai 1998 - art. 2 (Ab), Code rural R222-2, Code rural - art. R*222-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2011-678 du 16 juin 2011 - art. 1

I.-Le rapport du schéma régional présente et analyse, dans la région, et en tant que de besoin dans des parties de son territoire, la situation et les politiques dans les domaines du climat, de l'air et de l'énergie et les perspectives de leur évolution aux horizons 2020 et 2050.

A ce titre, il comprend :

1° Un inventaire des émissions directes de gaz à effet de serre pour les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets ;

2° Une analyse de la vulnérabilité de la région aux effets des changements climatiques, qui identifie les territoires et les secteurs d'activités les plus vulnérables et définit les enjeux d'adaptation auxquels ils devront faire face ;

3° Un inventaire des principales émissions des polluants atmosphériques, distinguant pour chaque polluant considéré les différentes catégories de sources, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;

4° Une évaluation de la qualité de l'air au regard notamment des objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1 et fixés par le tableau annexé à l'article R. 221-1, de ses effets sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ainsi qu'une estimation de l'évolution de cette qualité ;

5° Un bilan énergétique présentant la consommation énergétique finale des secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et de la branche énergétique et l'état de la production des énergies renouvelables terrestres et de récupération ;

6° Une évaluation, pour les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets, des potentiels d'économie d'énergie, d'amélioration de l'efficacité énergétique et de maîtrise de la demande énergétique ainsi que des gains d'émissions de gaz à effet de serre correspondants ;

7° Une évaluation du potentiel de développement de chaque filière d'énergie renouvelable terrestre et de récupération, compte tenu de la disponibilité et des priorités d'affectation des ressources, des exigences techniques et physiques propres à chaque filière et des impératifs de préservation de l'environnement et du patrimoine.

II.-Sur la base de ce rapport, un document d'orientations définit, compte tenu des objectifs nationaux résultant des engagements internationaux de la France, des directives et décisions de l'Union européenne ainsi que de la législation et de la réglementation nationales, en les assortissant d'indicateurs et en s'assurant de leur cohérence :

1° Des orientations ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la maîtrise de la demande énergétique dans les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets ainsi que des orientations visant à adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du changement climatique ;

2° Des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés aux articles L. 221-1 et R. 221-1. Le cas échéant, ces orientations reprennent ou tiennent compte de celles du plan régional pour la qualité de l'air auquel le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie se substitue.

Ces orientations sont renforcées dans les zones où les valeurs limites de la qualité de l'air sont ou risquent d'être dépassées et dites sensibles en raison de l'existence de circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis à l'article L. 220-2, pour lesquelles il définit des normes de qualité de l'air lorsque les nécessités de cette protection le justifient ;

3° Des objectifs quantitatifs de développement de la production d'énergie renouvelable, à l'échelle de la région et par zones infrarégionales favorables à ce développement, exprimés en puissance installée ou en tonne équivalent pétrole et assortis d'objectifs qualitatifs visant à prendre en compte la préservation de l'environnement et du patrimoine ainsi qu'à limiter les conflits d'usage.

Le schéma identifie les orientations et objectifs qui peuvent avoir un impact sur les régions limitrophes et les mesures de coordination nécessaires.

Il formule toute recommandation, notamment en matière de transport, d'urbanisme et d'information du public, de nature à contribuer aux orientations et objectifs qu'il définit.

III.-Le rapport et les orientations sont assortis, en tant que de besoin, de documents graphiques ainsi que de documents cartographiques dont la valeur est indicative.

Les documents cartographiques sont établis, pour les régions métropolitaines, à l'échelle de 1/500 000.

IV.-Le volet annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, intitulé " schéma régional éolien ", identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne compte tenu d'une part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales.

Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones. Les territoires de ces communes constituent les délimitations territoriales du schéma régional éolien au sens de l'article L. 314-9 du code de l'énergie.

Il peut comporter des documents cartographiques, dont la valeur est indicative, établis à l'échelle prévue au III.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juin 2011
2 textes citent l'article

Commentaires14


association-idpa.com · 31 décembre 2022

[…] de développement durable et d'égalité des territoires, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le plan climat-air-énergie territorial, respectivement consacrés aux articles L. 4251-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), L. 222-1 et L. 229-26 du Code de l'environnement. […] En effet, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 du Code de l'environnement, […] par le biais d'une carte indicative, les zones propices, comporte un volet intitulé schéma régional éolien (article R. 222-1 du Code de l'environnement). […] En principe, l'article L. 411-1 du Code de l'environnement interdit, entre autres, […]

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 18 décembre 2022

Aux termes de l'article R.222-2 du code de l'environnement, le volet annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, intitulé "schéma régional éolien ", "identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne compte tenu d'une part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales. […] Les zones d'accélération devront être définies en fonction des intérêts protégées par les polices de l'eau (article L.211-1 du code de l'environnement) et des ICPE (article L.511-1 du code de l'environnement) :

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 12 novembre 2022

Aux termes de l'article R.222-2 du code de l'environnement, le volet annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, intitulé "schéma régional éolien ", […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions60


1Tribunal administratif de Besançon, 24 avril 2015, n° 1300442
Désistement

[…] 4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 222-1 du code de l'environnement le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, dont le schéma régional éolien constitue un volet annexé à ce document : « définit (…) les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne » et qu'aux termes des dispositions du IV de l'article R. 222-2 du même code il est également prévu que : « le schéma régional éolien, identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne (…) et établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones (…) » ;

 Lire la suite…
  • Énergie éolienne·
  • Schéma, régional·
  • Franche-comté·
  • Communauté de communes·
  • Développement·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Approbation·
  • Liste·
  • Associations

2Tribunal administratif de Strasbourg, 19 novembre 2014, n° 1303650
Rejet

[…] 54-01-01-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'environnement : « I. – Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'Energie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. […] en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'Energie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'Energie Eolienne. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de l'environnement : « Le schéma régional du climat, de l'air et de l'Energie prévu à l'article L. 222-1 comprend un rapport, […]

 Lire la suite…
  • Schéma, régional·
  • Énergie éolienne·
  • Commune·
  • Lorraine·
  • Zone de développement·
  • Environnement·
  • Climat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Associations·
  • Crète

3Tribunal administratif de Limoges, 17 décembre 2015, n° 1301523
Annulation

[…] — l'article R. 222-4 II du code de l'environnement, issu du décret du 16 juin 2011, méconnaît les dispositions de l'article L. 221-1 du même code ; — ce décret est également illégal au regard de l'article L. 222-1 I-3° du code de l'environnement ; — le schéma régional éolien méconnaît les dispositions de l'article R. 222-2 IV du code de l'environnement car il ne tient pas compte de contraintes techniques ; — le préfet de région a commis une erreur de droit en distinguant entre des zones plus ou moins favorables ; — une autre erreur de droit a été commise en hiérarchisant les différentes contraintes à l'implantation d'éoliennes ;

 Lire la suite…
  • Schéma, régional·
  • Énergie·
  • Évaluation environnementale·
  • Vent·
  • Climat·
  • Justice administrative·
  • Air·
  • Décret·
  • Associations·
  • Évaluation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).