Article R222-3 du Code de l'environnement

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Version07/08/2003
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Version23/03/2007
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Version19/06/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R*222-3 (Ab), Décret n°98-362 du 6 mai 1998 - art. 3 (Ab), Code rural R222-3

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

I. - Le plan régional pour la qualité de l'air fixe, en tenant compte du coût et de l'efficacité des différentes actions possibles, des orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air ou afin que les niveaux des concentrations de polluants atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité de l'air.
II. - Ces orientations portent notamment sur :
1° La surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé humaine et les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
2° La maîtrise des pollutions atmosphériques dues aux sources fixes d'origine agricole, industrielle, tertiaire ou domestique. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'utilisation des meilleures techniques disponibles et des énergies renouvelables, ainsi qu'au développement des réseaux de chaleur et des réseaux de froid ;
3° La maîtrise des émissions de polluants atmosphériques dues aux sources mobiles, notamment aux moyens de transport. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'offre de transport, aux modes de transport individuel, à la maîtrise des déplacements collectifs et individuels et à l'organisation intermodale des transports ;
4° L'information du public sur la qualité de l'air et sur les moyens dont il peut disposer pour concourir à son amélioration.
III. - Des orientations spécifiques peuvent être fixées pour les zones mentionnées à l'article R. 222-2.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 19 juin 2011

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Décisions35


1Tribunal administratif de Limoges, 17 décembre 2015, n° 1301523
Annulation

[…] — les dispositions de l'article R. 222-3 du code de l'environnement ont également été méconnues dès lors qu'il est impossible de savoir si les représentants de l'Etat et de la région étaient en nombre égal au sein du comité de pilotage ;

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  • Schéma, régional·
  • Énergie·
  • Évaluation environnementale·
  • Vent·
  • Climat·
  • Justice administrative·
  • Air·
  • Décret·
  • Associations·
  • Évaluation

2Tribunal administratif de Lyon, 10 février 2011, n° 0808547
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'en ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact en matière de tourisme, il résulte des dispositions de l'article R. 222-3 du code de l'environnement que l'étude d'impact d'un projet éolien doit porter sur son impact sur le tourisme ; que le commissaire-enquêteur estime que les craintes d'un impact très négatif du projet sur l'attractivité touristique des communes voisines sont fondées,

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  • Étude d'impact·
  • Permis de construire·
  • Parc·
  • Site·
  • Urbanisme·
  • Environnement·
  • Crète·
  • Village·
  • Risque·
  • Avis

3Tribunal administratif de Limoges, 17 décembre 2015, n° 1301554
Annulation

[…] — les dispositions de l'article R. 222-3 du code de l'environnement ont également été méconnues dès lors qu'il est impossible de savoir si les représentants de l'Etat et de la région étaient en nombre égal au sein du comité de pilotage ;

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