Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre II : Planification / Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air
Article R222-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
II. - Ces orientations portent notamment sur :
1° La surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé humaine et les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
2° La maîtrise des pollutions atmosphériques dues aux sources fixes d'origine agricole, industrielle, tertiaire ou domestique. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'utilisation des meilleures techniques disponibles et des énergies renouvelables, ainsi qu'au développement des réseaux de chaleur et des réseaux de froid ;
3° La maîtrise des émissions de polluants atmosphériques dues aux sources mobiles, notamment aux moyens de transport. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'offre de transport, aux modes de transport individuel, à la maîtrise des déplacements collectifs et individuels et à l'organisation intermodale des transports ;
4° L'information du public sur la qualité de l'air et sur les moyens dont il peut disposer pour concourir à son amélioration.
III. - Des orientations spécifiques peuvent être fixées pour les zones mentionnées à l'article R. 222-2.
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Décisions • 35
[…] — les dispositions de l'article R. 222-3 du code de l'environnement ont également été méconnues dès lors qu'il est impossible de savoir si les représentants de l'Etat et de la région étaient en nombre égal au sein du comité de pilotage ;
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[…] — qu'en ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact en matière de tourisme, il résulte des dispositions de l'article R. 222-3 du code de l'environnement que l'étude d'impact d'un projet éolien doit porter sur son impact sur le tourisme ; que le commissaire-enquêteur estime que les craintes d'un impact très négatif du projet sur l'attractivité touristique des communes voisines sont fondées,
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3. Tribunal administratif de Limoges, 17 décembre 2015, n° 1301554
[…] — les dispositions de l'article R. 222-3 du code de l'environnement ont également été méconnues dès lors qu'il est impossible de savoir si les représentants de l'Etat et de la région étaient en nombre égal au sein du comité de pilotage ;
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