Article R222-3 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version19/06/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°98-362 du 6 mai 1998 - art. 3 (Ab), Code rural - art. R*222-3 (Ab), Code rural R222-3

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2011-678 du 16 juin 2011 - art. 1

I. – Le préfet de région et le président du conseil régional s'appuient pour l'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie sur un comité de pilotage, qu'ils président conjointement, auprès duquel est placé un comité technique. Ils en arrêtent ensemble la composition, l'organisation et le fonctionnement.

II. – Au sein du comité de pilotage, les membres représentant le conseil régional et ceux représentant l'Etat et ses établissements publics sont en nombre égal.

La liste des membres du comité de pilotage est publiée simultanément au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des actes administratifs du conseil régional.

Le comité de pilotage propose le projet de schéma au président du conseil régional et au préfet de région. A ce titre, il suit et coordonne la réalisation des études nécessaires à l'état des lieux et aux évaluations définies à l'article R. 222-2 et propose les orientations, les objectifs. Après l'adoption du schéma, il est chargé du suivi de son avancement et de sa mise en œuvre.

III. – Les membres du comité technique sont nommés par le préfet de région et le président du conseil régional.

A la demande du comité de pilotage, le comité technique prépare les éléments nécessaires à la définition des orientations et des objectifs du schéma.

IV. – Le préfet de région tient régulièrement informés les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz de l'avancement de la procédure d'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2011

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Décisions35


1Tribunal administratif de Lyon, 10 février 2011, n° 0808547
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'en ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact en matière de tourisme, il résulte des dispositions de l'article R. 222-3 du code de l'environnement que l'étude d'impact d'un projet éolien doit porter sur son impact sur le tourisme ; que le commissaire-enquêteur estime que les craintes d'un impact très négatif du projet sur l'attractivité touristique des communes voisines sont fondées,

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  • Étude d'impact·
  • Permis de construire·
  • Parc·
  • Site·
  • Urbanisme·
  • Environnement·
  • Crète·
  • Village·
  • Risque·
  • Avis

2Tribunal administratif de Limoges, 17 décembre 2015, n° 1301523
Annulation

[…] — les dispositions de l'article R. 222-3 du code de l'environnement ont également été méconnues dès lors qu'il est impossible de savoir si les représentants de l'Etat et de la région étaient en nombre égal au sein du comité de pilotage ;

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  • Schéma, régional·
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  • Vent·
  • Climat·
  • Justice administrative·
  • Air·
  • Décret·
  • Associations·
  • Évaluation

3Tribunal administratif d'Amiens, 12 novembre 2014, n° 1203348
Non-lieu à statuer

[…] — qu'en faisant application de l'article R. 222-3 du code de l'environnement, sans associer le public au comité de pilotage, le préfet a méconnu les exigences de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, le SRCAE ayant été adopté au terme d'une procédure irrégulière ;

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