Article R222-4 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R*222-4 (Ab), Décret n°98-362 du 6 mai 1998 - art. 4 (M), Code rural R222-4, Décret n°98-362 du 6 mai 1998 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

I.-Le préfet de région et le président du conseil régional, après avoir validé le projet de schéma, déterminent, la durée de sa mise à disposition au public et publient conjointement, au moins sept jours avant le début de cette mise à disposition, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région concernée, un avis faisant connaître la date d'ouverture de cette consultation et ses modalités. Cet avis est également publié sur les sites internet du conseil régional et de la préfecture de région.

Le projet de schéma est mis à la disposition du public aux sièges du conseil régional, de la préfecture de région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les observations du public sur le projet de schéma sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.

Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses observations par voie électronique.

II.-Dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le président du conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis :

1° Aux conseils départementaux des départements de la région ;

2° Aux conseils municipaux des communes de la région ;

3° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale participant à l'élaboration d'un plan climat-énergie territorial ou ayant approuvé un Agenda 21 ;

4° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;

5° Au conseil économique et social environnemental régional ;

6° Aux autorités organisatrices de réseau public de distribution d'électricité et de gaz ;

7° Aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz concernés ;

8° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernées ;

9° A l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;

10° Aux conseils départementaux compétents en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ;

11° Aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles ;

12° A la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;

13° A la chambre régionale d'agriculture ;

14° A la chambre régionale du commerce et de l'industrie ;

15° A la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

16° A la commission régionale du patrimoine et des sites ;

17° Aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ;

18° A l'agence régionale de santé ;

19° Au commandant de zone terre compétent ;

20° A la direction de l'aviation civile territorialement compétente ;

21° A la direction interrégionale de la météorologie territorialement compétente ;

22° Aux comités de bassins territorialement compétents ;

23° A la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

24° S'il y a lieu, au comité de massif, à l'établissement public du parc national, au syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional.

La transmission du projet de schéma est faite par voie électronique, sauf opposition expresse de la collectivité ou de l'organisme consulté. L'avis peut être transmis par voie électronique. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
2 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Anne-Catherine Loisier, du group UDI-UC, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 15 octobre 2015

Le projet de schéma régional est également soumis pour avis aux conseils départementaux des départements de la région, aux conseils municipaux des communes et d'un grand nombre d'autres intervenants dont la liste est établie à l'article R. 222-4 du code de l'environnement. […]

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Mme Anne-Catherine Loisier, du group UDI-UC, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 16 avril 2015

[…] des délibérations des élus et des parcelles recevant les éoliennes, elle souligne que les préfets devraient réaliser des audits des prises illégales d'intérêts existantes dans le ressort de leurs départements, et qu'ils les transmettent au procureur de la République, conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. […] Le projet de schéma régional est également soumis pour avis aux conseils départementaux des départements de la région, aux conseils municipaux des communes et d'un grand nombre d'autres intervenants dont la liste est établie à l'article R. 222-4 du code de l'environnement. […]

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 21 avril 2003

Dans ces conditions, l'extension de ce tarif préférentiel aux associations communales de chasse agréées qui souhaitent mener à partir du plan cadastral leur travaux d'établissement de la liste des parcelles constituant leur territoire de chasse prévue au 2° de l'article R. 222-4 du code de l'environnement n'est pas envisageable.

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Décisions46


1Tribunal administratif de Limoges, 17 décembre 2015, n° 1301523
Annulation

[…] — le préfet a méconnu l'article R. 222-4 II du code de l'environnement en omettant de saisir pour avis l'ensemble des conseils municipaux de la région ; […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 27 février 2014, n° 1202806
Rejet

[…] — l'article 120-1 du code de l'environnement étant inconstitutionnel, et par voie de conséquence l'article R. 222-4 du même code, la consultation du public et des conseils municipaux est illégale ; […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 12 novembre 2014, n° 1203348
Non-lieu à statuer

[…] — que les publications d'avis dans deux journaux régionaux ou locaux et sur les sites de la préfecture et du conseil régional sans prévoir d'affichage dans les mairies des communes concernées, s'ils sont conformes aux termes de l'article R. 222-4 du code de l'environnement, n'ont toutefois pas permis de respecter le principe constitutionnel de participation ;

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