Article R222-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
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Version23/03/2007
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Version19/06/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°98-362 du 6 mai 1998 - art. 5 (Ab), Code rural R222-5, Code rural - art. R*222-5 (Ab), Décret n°98-362 du 6 mai 1998 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Le projet de plan est mis à la disposition du public au siège du ou des conseils généraux et au siège du conseil régional pendant deux mois. Le projet de plan est librement consultable sur un site internet.
Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est publié par le président du conseil régional, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 19 juin 2011
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Décisions21


1Tribunal administratif d'Amiens, 12 novembre 2014, n° 1203348
Non-lieu à statuer

[…] 44-05-05 […] — que le schéma régional éolien, qui a identifié les communes de Ferrières, Welles-Pérennes et Royaucourt en territoires favorables au développement de l'éolien, a méconnu les dispositions de l'article R. 222- 2 du code de l'environnement, alors que ces communes sont situées à moins de 5 kilomètres du VOR de Maignelay-Montigny ;

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  • Schéma, régional·
  • Commune·
  • Conseil régional·
  • Public·
  • Évaluation environnementale·
  • Énergie·
  • Picardie·
  • Air·
  • Participation·
  • Déchet

2Tribunal administratif de Caen, 9 juillet 2015, n° 1300705
Annulation

[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure ; il méconnaît le 5° du II de l'article L. 110-1 ainsi que l'article L. 120-1 du code de l'environnement ; la consultation du public s'est déroulée pendant une période de vacances scolaires du 9 juillet au 9 septembre ce qui a eu pour effet d'exclure une grande partie du public et ce, en méconnaissance de l'article 7 de la charte de l'environnement ; les annonces de presse ont été trop restreintes et peu explicites, en méconnaissance de l'article R. 222-4 du code de l'environnement ; le principe de proportionnalité de l'information du public à l'importance du projet a été méconnu ; le public n'a pas bénéficié d'une information complète ;

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  • Schéma, régional·
  • Associations·
  • Basse-normandie·
  • Évaluation environnementale·
  • Parc·
  • Commune·
  • Énergie éolienne·
  • Climat·
  • Air·
  • Développement

3Tribunal administratif de Marseille, 19 novembre 2015, n° 1301965
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement : « Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, […] les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne » ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : « Le schéma régional du climat, […] les compétences attribuées au comité de pilotage, au président du conseil régional et à l'organe délibérant du conseil régional par les articles R. 222-3 à R. 222-5 du code de l'environnement pour poursuivre l'élaboration du volet « schéma régional éolien » annexé au schéma régional du climat, […]

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  • Schéma, régional·
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  • Zone de développement·
  • Parc naturel·
  • Plan
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