Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre II : Planification / Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air
Article R222-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
1° Aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
2° Aux conseils généraux des départements de la région ;
3° Aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère ;
4° Aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;
5° Au comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine du 7 novembre 1991 ;
6° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.
II. - Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan régional pour la qualité de l'air.
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Décisions • 2
[…] — l'arrêté du 28 septembre 2012 est entaché d'incompétence et méconnaît l'article R. 222-6 du code de l'environnement ; le préfet de région ne pouvait décider seul de la mise en révision du schéma régional éolien et sans évaluation préalable ;
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2. Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2015, n° 1302198
[…] — l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale en ce que les dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 et R. 222-1 à R. 222-6 du code de l'environnement méconnaissent les dispositions de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et doivent donc être écartées ; il méconnaît lui-même les dispositions des articles 3 et 6 de cette directive en ce que le schéma régional éolien n'a pas fait l'objet d'une évaluation environnementale ni donné lieu à consultation de l'autorité environnementale ; à supposer que l'étude menée sur les oiseaux et les chiroptères puisse tenir lieu d'évaluation environnementale, elle ne répond pas aux exigences claires, précises et inconditionnelles de la directive, prise en son article 5 ;
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