Article R222-6 du Code de l'environnement

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Version07/08/2003
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Version23/03/2007
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Version19/06/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R222-6, Décret n°98-362 du 6 mai 1998 - art. 6 (M), Code rural - art. R*222-6 (Ab), Décret n°98-362 du 6 mai 1998 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

I. - Dès l'ouverture de la consultation du public, le président du conseil régional soumet le projet de plan pour avis :
1° Aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
2° Aux conseils généraux des départements de la région ;
3° Aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère ;
4° Aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;
5° Au comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine du 7 novembre 1991 ;
6° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.
II. - Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan régional pour la qualité de l'air.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 19 juin 2011
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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 9 juillet 2015, n° 1300705
Annulation

[…] — l'arrêté du 28 septembre 2012 est entaché d'incompétence et méconnaît l'article R. 222-6 du code de l'environnement ; le préfet de région ne pouvait décider seul de la mise en révision du schéma régional éolien et sans évaluation préalable ;

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  • Schéma, régional·
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  • Évaluation environnementale·
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  • Énergie éolienne·
  • Climat·
  • Air·
  • Développement

2Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2015, n° 1302198
Annulation

[…] — l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale en ce que les dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 et R. 222-1 à R. 222-6 du code de l'environnement méconnaissent les dispositions de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et doivent donc être écartées ; il méconnaît lui-même les dispositions des articles 3 et 6 de cette directive en ce que le schéma régional éolien n'a pas fait l'objet d'une évaluation environnementale ni donné lieu à consultation de l'autorité environnementale ; à supposer que l'étude menée sur les oiseaux et les chiroptères puisse tenir lieu d'évaluation environnementale, elle ne répond pas aux exigences claires, précises et inconditionnelles de la directive, prise en son article 5 ;

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  • Schéma, régional·
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  • Rhône-alpes·
  • Développement·
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