Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre II : Planification / Section 1 : Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et schéma régional biomasse
Article R222-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-678 du 16 juin 2011 - art. 1
L'évaluation de la mise en œuvre du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie au terme d'une période de cinq années après la publication de l'arrêté du préfet de région prévu à l'article R. 222-5 est réalisée par le comité de pilotage à la demande conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.
La synthèse de cette évaluation fait l'objet d'un rapport publié sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional.
A l'issue de cette évaluation, le préfet de région et le président du conseil régional peuvent décider de mettre le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son élaboration. Lorsque les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des orientations font apparaître que tout ou partie des objectifs ne pourra être raisonnablement atteint à l'horizon retenu, le préfet de région et le président du conseil régional engagent la révision du schéma, sur tout ou partie de celui-ci.
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Décisions • 2
[…] — l'arrêté du 28 septembre 2012 est entaché d'incompétence et méconnaît l'article R. 222-6 du code de l'environnement ; le préfet de région ne pouvait décider seul de la mise en révision du schéma régional éolien et sans évaluation préalable ;
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2. Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2015, n° 1302198
[…] — l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale en ce que les dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 et R. 222-1 à R. 222-6 du code de l'environnement méconnaissent les dispositions de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et doivent donc être écartées ; il méconnaît lui-même les dispositions des articles 3 et 6 de cette directive en ce que le schéma régional éolien n'a pas fait l'objet d'une évaluation environnementale ni donné lieu à consultation de l'autorité environnementale ; à supposer que l'étude menée sur les oiseaux et les chiroptères puisse tenir lieu d'évaluation environnementale, elle ne répond pas aux exigences claires, précises et inconditionnelles de la directive, prise en son article 5 ;
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