Article R222-7 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version19/06/2011
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R*222-7 (Ab), Décret n°98-362 du 6 mai 1998 - art. 7 (Ab), Décret n°98-362 du 6 mai 1998 - art. 7 (M), Code rural R222-7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

I. – En Corse, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est élaboré, adopté, suivi et révisé selon la procédure prévue par le III de l'article L. 222-1, les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 222-2 et les articles R. 222-1 à R. 222-6, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions dévolues au préfet de région et au président du conseil régional aux articles R. 222-2 à R. 222-6 ;

2° Le comité de pilotage associe les services déconcentrés de l'Etat et ses établissements publics intéressés par les domaines de compétence du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;

3° Les formalités de publication prévues sont effectuées sur les seuls recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse et site internet de cette collectivité ;

4° La mise à disposition du projet de schéma est faite au siège de l'Assemblée de Corse ;

5° Le projet de schéma est transmis pour avis au préfet de région, dans les conditions prévues par le II de l'article R. 222-4.

II. – Si, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, le préfet de région l'invite à y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.

Si l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma dans ce dernier délai, le préfet de région est substitué au président du conseil exécutif de Corse dans les attributions qui lui sont confiées par le I pour poursuivre la procédure d'élaboration engagée par celui-ci. Les études et documents réalisés et l'ensemble des informations nécessaires lui sont transmis à cet effet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2014

La règlementation applicable aux SRCAE, issue du décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie est codifiée aux articles R. 222-1 à R. 222-7 du code de l'environnement. L'article R. 222-1 de ce code précise les documents que comprend le SRCAE. […] Il peut comporter des documents cartographiques, dont la valeur est indicative (…) ». 9 Alsace, Aquitaine, Auvergne, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 26 juin 2015, n° 13NT02178
Annulation

[…] 7. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 222-1, R. 222-3 et R. 222-4 du code de l'environnement que le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie fait l'objet d'une élaboration conjointe et paritaire par le préfet de région et le président du conseil régional ; que l'article R. 222-5 de ce code prévoit qu'à la suite de la mise à disposition du public du projet de schéma validé par ces deux autorités et de la consultation des autorités mentionnées au II de l'article R. 222-4, le projet de schéma est, […]

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