Article R222-7 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R222-7, Décret n°98-362 du 6 mai 1998 - art. 7 (Ab), Code rural - art. R*222-7 (Ab), Décret n°98-362 du 6 mai 1998 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Le projet de plan régional pour la qualité de l'air, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des avis prévus aux articles R. 222-5 et R. 222-6, est approuvé par délibération du conseil régional, sur proposition de son président et après avis du préfet de région. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
La délibération approuvant le plan est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional. Un avis de publication est inséré, par les soins du président du conseil régional, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 19 juin 2011
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2014

La règlementation applicable aux SRCAE, issue du décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie est codifiée aux articles R. 222-1 à R. 222-7 du code de l'environnement. L'article R. 222-1 de ce code précise les documents que comprend le SRCAE. […] Il peut comporter des documents cartographiques, dont la valeur est indicative (…) ». 9 Alsace, Aquitaine, Auvergne, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 26 juin 2015, n° 13NT02178
Annulation

[…] 7. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 222-1, R. 222-3 et R. 222-4 du code de l'environnement que le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie fait l'objet d'une élaboration conjointe et paritaire par le préfet de région et le président du conseil régional ; que l'article R. 222-5 de ce code prévoit qu'à la suite de la mise à disposition du public du projet de schéma validé par ces deux autorités et de la consultation des autorités mentionnées au II de l'article R. 222-4, le projet de schéma est, […]

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