Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre II : Planification / Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air
Article R222-8 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Si le plan n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore un projet de plan, le met à la disposition du public au siège de chacune des préfectures de la région ainsi que sur un site internet dans les conditions fixées à l'article R. 222-5 et le soumet aux consultations prévues par l'article R. 222-6, en exerçant les attributions dévolues par les dispositions de ces articles au président du conseil régional.
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public et des avis recueillis, est approuvé par un arrêté du préfet de région, pris après avis du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région. Un avis de publication est inséré, par les soins du préfet de région, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Besançon, 2 février 2016, n° 1400404
[…] que, s'agissant de la procédure d'enquête publique, la mise en œuvre du principe de participation énoncé par l'article 7 de la Charte de l'environnement est assurée par le II des dispositions de l'article L. 222-4 du code de l'environnement aux termes desquels : « - Le projet de plan est, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, […] Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier» ; qu'en application de ces dispositions, la composition du dossier d'enquête publique est régie par les dispositions des articles R 123-8 et suivants et R. 222-28 et suivants du code de l'environnement ;
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