Article R222-9 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°98-362 du 6 mai 1998 - art. 8 (M), Décret n°98-362 du 6 mai 1998 - art. 8 (Ab), Code rural - art. R*222-9 (Ab), Code rural R222-9

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional.
A l'issue de cette évaluation, le président du conseil régional peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation.
Si l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le président du conseil régional est tenu de mettre le plan en révision.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 19 juin 2011
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Polynésie française, 2 mars 2010, n° 0900383
Annulation

[…] • elle n'a pas été convoquée devant la commission dans le délai de 8 jours prescrit par l'article A.222-9§3 du code de l'environnement, […] Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction, en date du 7 décembre 2009, prise en application de l'article R.613-4 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Centre commercial·
  • Parc de stationnement·
  • Justice administrative·
  • Erreur de droit·
  • Sociétés·
  • Refus·
  • Erreur

2Tribunal administratif de Polynésie française, 2 mars 2010, n° 0900383
Annulation

[…] • elle n'a pas été convoquée devant la commission dans le délai de 8 jours prescrit par l'article A.222-9§3 du code de l'environnement, […] Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction, en date du 7 décembre 2009, prise en application de l'article R.613-4 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Centre commercial·
  • Parc de stationnement·
  • Justice administrative·
  • Erreur de droit·
  • Sociétés·
  • Refus·
  • Erreur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).